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Actualités 2026 & 2025
Pas d’obligation d’inclure un critère environnemental avant le 22 août 2026
TA Montreuil, ord. 15 janvier 2026, Sté Chapelec, n°2523081
La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a modifié l’article L.2152-7 du code de la commande publique, en imposant qu’au moins un des critères de choix des offres prenne en compte « les caractéristiques environnementales de l'offre ».
Le recours obligatoire au critère environnemental n’est toutefois pas encore en vigueur puisque la loi a différé ses effets 5 ans après sa promulgation, soit à compter du 22 aout prochain.
De sorte que l’argument selon lequel les critères de choix des offres n’incluent pas cet aspect environnemental est, pour le moment, écarté, comme vient de le juger le tribunal administratif de Montreuil : « si les dispositions de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique prévoient, lorsque le pouvoir adjudicateur entend choisir l’offre économiquement la plus avantageuse au vu d’une pluralité de critères, que ceux-ci doivent inclure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux, il ne s’en déduit pas que, parmi ces derniers critères autres que ceux se rapportant au prix ou au coût, doit obligatoirement figurer un critère ou un sous-critère comprenant des aspects environnementaux. Si les sociétés requérantes font état de l’obligation dite « renforcée » issue de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets qui, modifiant notamment l’article L.2152-7 du code de la commande publique, prévoit que « au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre », il n’est pas sérieusement contesté que, conformément au IV de l’article 35 de cette loi et en l’absence de décret fixant une date plus avancée, ces nouvelles dispositions n’entreront ne vigueur que cinq ans après la promulgation de la loi, soit le 22 août 2026. A cet égard, les circonstances que le chantier sera en cours lors de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi et que l’opération a pour objet une réhabilitation énergétique des logements témoignant des préoccupations environnementales du maître d’ouvrage, sont sans influence sur les obligations de ce dernier dans la définition des critères de sélection des offres. Dès lors, le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions de l’article L. 2152-7 ne peut qu’être écarté ».
publié le 19 janvier 2026
Rare illustration de la résiliation d’un marché signé pendant le délai de stand still
TA Dijon, ord. 23 décembre 2025, Sté Les Gentlemen du Transfert, n°2504590
Cette ordonnance offre une rare illustration d’une résiliation prononcée sur le fondement de l’article L.551-20 du CJA au motif que le marché a été signé pendant le délai de stand still.
En effet, la lettre de rejet avait été notifiée le 3 décembre et le référé précontractuel avait été introduit le 4 décembre à 21h08 sur télérecours, une copie ayant été adressée à l’acheteur dans la foulée par mail. Le greffe avait transmis cette requête à l’acheteur le 5 décembre à 8h21.
L’acheteur soutenait toutefois que le marché avait été signé le 4 décembre, soit avant l’introduction du référé, puisque la signataire justifiait avoir pris un train le 4 décembre à 18h pour Paris et n’était revenue à Dijon que le 5 à 19h. Mais l’acte d’engagement portait la date du 5 décembre, ce qui suffit au juge, ce dernier apportant à cette occasion une précision intéressante sur les mentions devenant être contenues sur les actes d’engagement : « pour être opposable aux tiers, un acte administratif écrit doit comporter un certain nombre de mentions permettant d’authentifier le moment à partir duquel l’administration a entendu matérialiser sa prise de décision. S’agissant des contrats conclus par l’administration, et compte tenu, notamment, des effets, résultant de l’application de l’article L.551-4 du CJA, qui y sont attachés, le pouvoir adjudicateur ne peut être regardé comme s’engageant, de manière certaine, avec un opérateur économique qu’à partir du moment où le contrat comporte non seulement la signature apposée par l’autorité habilitée mais aussi la mention de la date -voire de l’heure- de cet engagement ».
Et ce dernier de confirmer que « l’acte d’engagement du marché en litige est daté du 5 décembre 2025 et qu’il a été notifié à la société JPLD, le même jour, en fin d’après-midi, à 16h22. Si le préfet soutient que Mme El Harti a nécessairement apposé sa signature le 4 décembre 2025 dès lors que celle-ci justifie avoir pris un train de Dijon vers Paris à 18h03 le 4 décembre 2025 pour assister à un séminaire se tenant à Paris le 5 décembre 2025 et n’a ensuite regagné Dijon, en train, que le 5 décembre 2025 après 19 heures, ces circonstances restent par elles-mêmes sans incidence sur la date à laquelle l’Etat est réputé s’être engagé, de manière certaine, avec la société attributaire du marché, laquelle date doit nécessairement être fixée, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, au 5 décembre 2025 ».
Faisant application de l’article L.511-20 qui prévoit la possibilité, pour le juge, de prononcer la nullité du contrat, de le résilier, d’en réduire la durée ou, le plus souvent, d’imposer une pénalité financière lorsque le contrat est signé pendant le stand still, le juge choisit de le résilier à effet immédiat : « Au regard de l’ensemble des éléments du dossier, de l’absence de raison impérieuse d’intérêt général attachée à la poursuite de l’exécution du marché, compte tenu également de l’objectif, mentionné à l’article L. 3 du code de la commande publique, d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics et eu égard, enfin, à l’intérêt, pour l’acheteur public, de disposer, le cas échéant, s’il décide de ne pas effectuer la prestation en régie mais de lancer une nouvelle consultation, d’un nombre plus important d’offres régulières lui permettant ainsi de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de prononcer la résiliation du contrat signé par la société JPLD lequel n’a d’ailleurs, à la date de la présente ordonnance, reçu aucun commencement d’exécution dès lors que, notamment, l’avance forfaitaire de 30 % n’a pas été versée par le comptable public ».
publié le 5 janvier 2026
Un sous-critère « mesures sociales » lié à l’objet du marché validé par le Conseil d’Etat
CE, 23 décembre 2025, Ministre des Armées, n°507500
En ce 23 décembre, le Conseil d’Etat a rendu deux décisions en matière de référé précontractuel, dont une portant sur un sous-critère « mesures sociales » prévu par le règlement de consultation au titre du critère « Responsabilité sociétale des entreprises ».
C’est l’occasion pour la haute Assemblée de réaffirmer que les critères et sous-critères doivent être en lien avec l’objet du marché, ce qui était le cas en l’espèce : « il résulte de l'instruction que le sous-critère " Mesures sociales " prévu par le règlement de consultation et compris dans le critère " Responsabilité sociétale des entreprises " est destiné à apprécier les différentes actions sociales menées dans le cadre de l'exécution du marché, tenant notamment au nombre de demandeurs d'emploi éloignés de l'emploi qui sont spécialement recrutés pour l'exécution du marché. Un tel sous-critère peut être regardé comme étant en lien direct avec les conditions de l'offre économiquement la plus avantageuse. Il est par ailleurs pondéré à hauteur de 4 % seulement. Ce sous-critère ne peut ainsi être regardé comme ayant un effet discriminatoire à l'égard de la société Ricard TP. Par suite, le moyen tiré de ce que le sous-critère " Mesures sociales " n'est pas au nombre de ceux susceptibles d'être retenus pour sélectionner les offres doit être écarté ».
publié le 24 décembre 2025
Membre de la CAO : une situation de conflit d’intérêts purement objective peut aboutir à l’annulation de la procédure
TA Cergy-Pontoise, ord. 18 décembre 2025, Sté V., n°2520881
Dans cette affaire, un syndicat avait lancé un marché portant sur la collecte des biodéchets alimentaires et leur traitement. L’offre retenue proposait, pour le traitement, le procédé de la méthanisation tandis que le candidat arrivé en deuxième position proposait un traitement par compostage.
L’attributaire, du fait de son process de méthanisation, avait des liens importants avec la société GRDF, filiale d’ENGIE. Or, l’un des membres de la CAO travaillait justement chez ENGIE en qualité d’ingénieur de recherche au centre de R&D du groupe et dont l’activité professionnelle est, selon l’ordonnance, « essentiellement voire exclusivement tournée vers la production et la promotion active du biogaz et du biométhane, qui est la technologie proposée par la société attributaire dans le marché en litige ».
Le candidat évincé soutenait donc que ce dernier n’avait pu se prononcer de manière impartiale et indépendante. En défense le syndicat faisait valoir que ce membre de la CAO n’avait pas pris la parole durant la CAO, et qu’il était également délégué de la fédération nationale des collectivités de compostage, et donc pas hostile à cette technologie, proposée par le requérant.
Pourtant le magistrat va relever une situation de conflit d’intérêts purement objective, au sens de l’article L.2141-10 du code de la commande publique, sans qu’une volonté quelconque de favoriser l’attributaire ne soit caractérisée : « le syndicat fait valoir que M. X, qui exerce au sein de la société Engie des fonctions de recherche scientifique et technique, ne possède aucun lien ni aucun intérêt personnel, économique, financier ou professionnel en rapport avec la société attributaire, n’a pas participé à l’analyse des offres et a siégé au sein de la CAO parce qu’il y a été appelé en qualité de suppléant et sans prendre la parole. Toutefois, s’il ne ressort ni des débats ni des pièces du dossier que M. X serait intervenu d’une quelconque manière pour favoriser la société attributaire, il se trouvait, compte tenu des liens commerciaux étroits de son employeur avec la société attributaire et de son activité professionnelle de promotion de la technologie gazière employée dans le cadre du présent marché par la société attributaire, et ce y compris dans sa flotte de véhicules GNV, qui faisait partie des critères retenus de différenciation des offres, dans une situation objective de conflit d’intérêt, qui aurait dû conduire le pouvoir adjudicateur à s’abstenir de le convoquer pour siéger au sein de la commission d’appel d’offre, ou lui-même à se déporter. La société V. est dès lors fondée à soutenir que le syndicat a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en s’abstenant de prendre une telle mesure ».
Il faut dire aussi que l’écart de notes entre les deux candidats était faible et que l’offre du requérant avait été, selon l’ordonnance, dénaturée sur plusieurs points. Tout ça mis bout à bout, le requérant pouvait donc légitimement penser que son offre n’avait pas été traitée et analysée de manière parfaitement objective.
Il faut en tout cas saluer cette décision à mon sens, dès lors que bien souvent, le conflit d’intérêts « purement objectif » est écarté au motif que n’est pas rapportée la volonté de favoriser l’attributaire, alors qu’il ne fait pas naître un doute moindre, restant difficilement supportable pour le candidat qui le subit.
publié le 19 décembre 2025
Action en concurrence déloyale entre concurrents à une concession : le non-respect de la bonne convention collective peut coûter cher !
CA Rouen, 4 décembre 2025, Sté Com.sport, n°24/00460
Une fois n’est pas coutume, c’est une décision judiciaire, en l’occurrence de la Cour d’appel de Rouen qui est commentée ici. En lien néanmoins avec les procédures de passation des marchés et des concessions, puisqu’il s’agissait de juger d’une action en concurrence déloyale d’un candidat appliquant la convention collective nationale du sport (CCNS), évincé de plusieurs DSP piscine au profit de son concurrent, qui avait remporté ces contrats en indiquant appliquer la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (ELAC), moins onéreuse.
La société Vert Marine, candidat malheureux, faisait en effet fait valoir que la société Com.Sports avait commis une faute en ne respectant pas la réglementation sociale applicable obligatoire, et faisait valoir que les piscines et centres aquatiques ne sont pas des espaces ludiques et culturels mais des lieux sportifs même s’ils comportent des espaces ludiques et de détente. En appliquant irrégulièrement la convention ELAC, l’attributaire avait donc bénéficié d’avantages indus leur permettant de bénéficier d’un coût salarial et d’un nombre de salariés inférieur à celui qui aurait été le leur si elles avaient appliqué la CCNS, ce qui crée une distorsion du marché, agissements dont elle s’estime est victime.
La Cour d’appel va valider ce raisonnement : « La concurrence déloyale en tant que limite à la liberté du commerce et de l’industrie doit être appréciée à l’aune de celle-ci. Elle consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires. Les pièces versées aux débats établissent que chacun des sites concernés dont l’exploitation a été attribuée par concession de service public à la société Com.Sport est à titre principal une piscine, chacun des lieux, comportant un grand bassin principal destiné à la natation et aux activités aquatiques. Il s’agit bien d’installations sportives même si elles peuvent comporter également des espaces secondaires dits de détente ou de bien-être tels un bain à remous ou un sauna [et que] depuis 2011, la CCNS s’applique en matière de gestion des exploitations en cause.
Les pièces versées établissent également que nonobstant cette réglementation obligatoire, la société Com.Sports a présenté ses offres lors des procédures d’attribution de l’exploitation de ces structures en faisant application de la convention ELAC et non de la convention CCNS, ce qu’elle reconnait, alors même qu’elle mentionnait dans ses listes de personnel la présence d’éducateurs sportifs, et qu’elle n’a jamais par la suite appliqué la convention CCNS pourtant seule applicable.
Il n’est pas contestable que la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attraction et culturels dite ELAC et la convention collective nationale du sport dite CCNS comportent des différences importantes notamment en termes de nombre de jours annuels travaillés, de rémunération globale, de primes d’ancienneté et de primes exceptionnelles d’ancienneté (lesquelles n’existent pas dans la convention ELAC), accident du travail, interruption journalière des temps partiels (lesquelles peuvent donner lieu à compensation financière dans la convention CCNS mais non dans la convention ELAC) de classification et grilles de salaires et de taux horaires de salaires, qui rendent la convention CCNS plus onéreuse pour l’employeur que la convention ELAC.
Si la société Vert Marine ne démontre pas qu’elle aurait été certainement choisie lors de l’attribution des marchés en cause ou de leur renouvellement, il n’en demeure pas moins que la société Com.Sports, en s’abstenant volontairement de respecter la réglementation en vigueur, a présenté des offres comportant des coûts salariaux inférieurs à son concurrent, ce qui l’a placée dans une situation anormalement favorable, constituée par l’économie de plusieurs dizaines de milliers d’euros de charges financières. Eu égard à l’ampleur de l’économie ainsi irrégulièrement réalisée par Com.Sport, la société Vert Marine a perdu une chance d’obtenir l’attribution ou le renouvellement des marchés considérés. Cette perte de chance sera justement indemnisée à hauteur de 20 % du montant des économies réalisées d’une part et du montant des gains espérés d’autre part, étant observé que les contrats sont toujours en cours ».
En définitive, le titulaire des DSP est condamné à verser la société Vert Marine la somme de 350.930 euros à la suite de l’attribution de trois DSP à son concurrent, et se voit enjoint sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard de cesser d’appliquer la convention collective ELAC et d’adopter la convention collective du sport (ce qui va impacter fortement l’organisation t a trésorerie interne de la société).
Moralité, les candidats malheureux à une procédure de passation disposent de voies de droit pouvant s’avérer redoutables contre leurs concurrents au-delà du seul référé précontractuel.
publié le 18 décembre 2025
Accord-cadre : les prix proposés lors de la mise en concurrence initiale doivent être pris en compte lors de la passation des marchés subséquents
TA Marseille, ord. 10 décembre 2025, Sté Astech, n°2514368
On sait qu’un accord-cadre peut lors de son lancement, ne pas fixer toutes ses stipulations contractuelles et donne lieu, dans ce cas, à la conclusion postérieure de marchés subséquents (et non à l’émission de bons de commande). C’est ainsi que l’article R.2162-7 du code de la commande publique indique que les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord-cadre, mais ne peuvent entraîner des modifications substantielles des termes de l’accord-cadre.
Le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Marseille vient à cet égard de rappeler une règle importante : l’acheteur à l’obligation de tenir compte, lors de la passation de ses marchés subséquents, des prix demandés aux candidats lors de la passation de l’accord-cadre initial. Ce dernier a ainsi sanctionné une procédure de passation d’un accord -cadre qui demandait aux candidats de remplir un BPU et un DQE, tout en précisant que ces prix ne seraient pas des prix plafond des marchés subséquents et que les candidats seraient libres de proposer les prix qu’ils veulent au moment de la passation des subséquents. On comprend donc que dans cette hypothèse, des candidats pourraient être tentés de proposer des prix très bas pour l’accord-cadre, pour le gagner et proposer des prix normaux ou même élevés lors de la passation des marchés subséquents.
On voit donc que l’absence de prise en compte des prix de l’accord-cadre au stade des marchés subséquents peut donc avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence, et est de ce fait susceptible d’entraîner l’annulation de la procédure de passation initiale : « Il résulte du RC de l’accord-cadre en cause que les critères d’attribution étaient constitués par le prix, pondéré à hauteur de 60 %, la valeur technique, pondérée à hauteur de 20 % et les délais de fourniture, pondérés à hauteur de 20 %. ; que les prix proposés dans les BPU et DQE, produits par les candidats pour apprécier le critère du prix, ne sont pas contractuels, mais seulement indicatifs et ne servent qu’à l’analyse des offres. Cette disposition a été confirmée par une réponse de la communauté de communes à une question, la collectivité ajoutant que les prix proposés n’étaient pas des prix plafonds et que, lors des marchés subséquents, chaque titulaire fixera son prix. La circonstance que les prix proposés par les entreprises candidates à un accord-cadre multi-attributaires exécuté par des marchés subséquents soient utilisés uniquement pour apprécier les offres et ne soient pas, de quelque manière que ce soit, pris en compte lors de la passation des marchés subséquents est de nature à permettre à une ou plusieurs entreprises de proposer des prix artificiellement minorés et non-sincères dans le seul but de se voir attribuer l’accord-cadre. Dans ce cas, la procédure de passation de l’accord-cadre ne permet plus d’assurer l’égalité des candidats et le respect du principe de transparence des procédures. Il en résulte que la procédure de passation du marché en cause est irrégulière. Cette irrégularité étant susceptible de léser la société Astech en favorisant des entreprises concurrentes, et dès lors qu’elle affecte le contenu de toutes les offres, elle entraîne l’annulation de la procédure ».
publié le 15 décembre 225
Des chiffres et des lettres, le (mauvais) jeu de la régularisation des offres
TA Martinique, ord. 13 novembre 2025, Sté Bimini construction, n°2500717
On sait qu’un acheteur ne peut attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le RC et qu’il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, cette offre irrégulière. Toutefois, dans le cas exceptionnel où l’irrégularité de l’offre trouve son origine dans une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue, l’acheteur peut (simple faculté) soit inviter le candidat à la rectifier, soit procéder lui-même à sa rectification avant de l’analyser.
Dans cette affaire, le BPU à remplir par les candidats demandait que les prix soient indiqués en chiffres et en lettres, précisant que les prix en lettre prévalaient sur les prix en chiffre.
Or, un candidat s’était trompé sur deux postes de prix, en inversant les prix en chiffre et en lettre.
Ainsi son poste F.5 indiquait « 338 € HT » et « cent quatre-vingt-trois euros » tandis que son poste F.6 indiquait « 183 euros HT » mais mentionnait « centre trente-huit euros ».
La collectivité ayant identifié une erreur purement matérielle a alors demandé à ce soumissionnaire de confirmer ses prix en toute lettre (et donc de modifier les prix en chiffre pour les mettre en cohérence).
Mais en réponse, la société a confirmé les prix indiqués en chiffres et a modifié, en conséquence, les montants correspondants libellés en toutes lettres. Bien mal lui en a pris car son offre a été rejetée comme irrégulière, ce rejet étant confirmé par le juge des référés :
« l’offre de la société comportait deux erreurs purement matérielles puisque le bordereau des prix unitaires indiquait, d’une part, « 338 » euros, en chiffres, et « cent quatre-vingt-trois euros », en lettres, concernant le prix du poste F.5 et, d’autre part, « 183 » euros, en chiffres, et « cent trente-huit euros » en lettres concernant le prix du poste F.6. Nonobstant ces erreurs matérielles de transcription, cette offre était irrégulière et l’acheteur, qui aurait pu procéder à sa rectification d’office et qui n’était pas tenu d’inviter la candidate à la rectifier, a pu à bon droit et sans méconnaître le principe d’égalité de traitement des candidats, solliciter cette dernière afin qu’elle confirme les montants des prix tels qu’ils ressortaient des mentions portées en toutes lettres. L’acheteur a pu ensuite, à bon droit et sans méconnaître le principe d’égalité de traitement des candidats, écarter comme irrégulière la nouvelle offre que lui avait présentée la requérante en modifiant ses prix indiqués en toutes lettres. A cet égard, en proposant ces nouveaux prix, la société requérante n’a pas procédé à la rectification d’erreurs purement matérielles mais a modifié le montant de son offre. Dès lors, elle ne s’est pas conformée aux exigences formulées dans les documents de la consultation. En outre, elle a outrepassé le cadre de la demande de l’acheteur ».
On ne le répétera jamais assez : prenez le temps de bien remplir et de relire les pièces financières remises à l’appui de votre offre, la commande publique pouvant s’avérer être un jeu dangereux.
publié le 5 décembre 2025
Le nombre de pages du mémoire technique, un sous-critère sans lien avec l’objet du marché
TA Marseille, ord. 17 novembre 2025, Sté Sulo France, n°2513350
Les critères et sous-critères d’analyse des offres doivent être, en application de l’article R.2152-7 du code de la commande publique, liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.
Tel n’est pas le cas d’un sous-critère de la valeur technique relatif au nombre de pages du mémoire technique « Le critère de la valeur technique est assorti de sous-critères tenant aux caractéristiques techniques et esthétique des colonnes, concernant le nombre de pages du dossier présenté, noté sur cinq points, la robustesse du matériel (renfort simple crochet, épaisseur des parois, des tôles, et garanties) noté sur cinq points, l’esthétique… » le juge confirmant que « le sous-critère tenant au nombre de page du dossier technique n’est pas lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution et n’est pas de nature à permettre à la communauté d’agglomération d’attribuer le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse ».
Autre élément intéressant de la décision : même assorti d’une notation faible et de la notation maximum attribuée aux deux candidats (attributaire et requérant) la lésion est reconnue de manière parfaitement logique (contrairement à des trop nombreux TA qui appliquent Smirgeomes de manière bien trop rigoureuse). Le juge indique en effet que puisque ce critère n’aurait pas dû être utilisé, les points correspondants auraient été répartis sur d’autres critères, et le classement aurait pu être différent, d’où la lésion potentielle : « si les deux sociétés Sulo France et Contenur ont obtenu cinq points au titre du nombre de pages du dossier technique, ces points ne pouvaient être attribués sur ce critère mais auraient dû être attribués au titre des autres sous-critères techniques, la société Sulo France étant alors susceptible d’être attributaire du marché. Il résulte de ce qui précède que la procédure de passation du marché en cause doit être annulée dans son entier, l’irrégularité du sous-critère relatif au nombre de pages du dossier technique devant être corrigée au stade de l’appel à la concurrence ».
publié le 4 décembre 2025
De l’importance des informations à communiquer au stade de la lettre de rejet en AO
TA Guyane, ord. 14 novembre 2025, Sté Tiger Production, n°2501808
Dans le cadre d’un appel d’offres de travaux, une société candidate avait reçu une lettre de rejet indiquant uniquement que son offre n’avait pas été retenue et que c’était l’offre de la société COGIT, d’un montant de 314.968,71 € TTC, qui a été retenue.
Le cadre juridique des informations à transmettre au stade du rejet, bien connu, est défini aux articles R.2181-1, R.2182-3 et R.2181-4 du code de la commande publique (pour le procédures formalisées).
L’acheteur doit ainsi notifier sans délai le rejet de l’offre ou de la candidature, en indiquant, dès la lettre de rejet, les motifs de ce rejet, le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre. L’acheteur doit en outre, si le candidat évincé le demande, fournir dans un délai maximum de 15 jours les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue.
L’information à fournir au titre de ce dispositif a notamment pour objet de permettre au candidat évincé de contester utilement le rejet de son offre devant le juge des référés précontractuels, et son non-respect constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui est susceptible de léser le candidat évincé et qui doit conduire le juge à enjoindre à l’acheteur de communiquer les informations manquantes et de suspendre la procédure de passation afin que le bénéficiaire de cette communication soit à même de contester utilement son éviction.
Et si l’acheteur fait, volontairement ou non, obstacle à ce dispositif, il peut être enjoint par le juge de transmettre ces éléments, comme vient de le rappeler le tribunal administratif de Guyane : « la lettre par laquelle le Centre hospitalier a informé la société requérante du rejet de son offre se borne à affirmer que sa proposition n’a pas été retenue et qu’une offre « économiquement la plus avantageuse » a été présentée par la société COGIT, dont le montant s’élève à 314 968,71 € TTC. Une telle motivation, qui ne fait pas apparaître l’appréciation portée sur les mérites des offres en présence au regard des différents critères définis par le règlement de la consultation, ne satisfait pas à l’exigence d’information prévue par les dispositions précitées. La méconnaissance desdites dispositions est également caractérisée par l’absence de réponse au courriel du 24 octobre 2025 par laquelle la société Tiger production demandait au Centre hospitalier de lui apporter diverses informations complémentaires portant sur le motif du rejet de son offre. Dans ces conditions, et dès lors que les informations manquantes n’ont pas été portées à la connaissance du candidat évincé à l’occasion de l’instruction de la présente instance, le Centre hospitalier s’étant d’ailleurs abstenu de produire quelque défense que ce soit, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au prononcé d’une injonction de communication des informations manquantes et, dans l’attente de suspendre la procédure de passation.
Qu’il y a lieu d’ordonner, sur le fondement des articles L.551-1 et L. 551-2 du CJA, au Centre hospitalier de se conformer à ses obligations en communiquant à la société Tiger production, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, les motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue et de suspendre la décision d’attribution du marché en litige, ainsi que leur signature, jusqu’à expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il aura été procédé à cette communication ».
publié le 1er décmbre 2025
Le critère environnemental n’implique pas de devoir tenir compte de la distance parcourue
TA Nantes, ord. 20 novembre 2025, Sté Brangeon recyclage Atlantique, n°2517807
L’ordonnance commentée concerne un référé portant sur une procédure de passation d’un marché public relatif au traitement des déchets collectés sur les déchetteries du territoire d’un syndicat mixte.
L’un des critères de choix était relatif à l’« impact environnemental » de la prestation mais sans tenir compte de l’incidence de la distance parcourue, ce qui revenait, pour le candidat évincé à vider ce critère de sa substance. Au titre de ce critère, les candidats devaient renseigner la politique environnementale de l’entreprise dédiée à l’exécution des prestations, en particulier : « – la démarche HQE et de certifications environnementales des installations affectées aux prestations ; – le système de management environnemental mis en œuvre dans le cadre de l’exécution de la présente mission, – les actions de lutte contre les gaz à effet de serre mises en œuvre dans le cadre de l’exécution des prestations, – les actions en faveur de la biodiversité mises en œuvre dans le cadre de l’exécution des prestations, – les performances environnementales et certifications obtenues mises en œuvre dans le cadre de l’exécution des prestations ».
Or, la société requérante soutenait que le syndicat mixte aurait dû retenir un sous-critère relatif à la distance de transport parcourue, et attribuer une note inversement proportionnelle à celle-ci, compte tenu des milliers de kilomètres annuels induits par l’exécution du marché en litige.
Le juge relève cependant que « si les garanties offertes au stade du transport peuvent être considérées, en l’espèce, comme déterminantes, il en va de même de celles relatives à la phase de traitement des déchets. En effet, des préconisations utiles peuvent être formulées en ce qui concerne les conditions d’exécution du marché, et tel a été le cas en l’espèce. Ainsi, si la distance apparaît comme un paramètre utile à l’appréciation de l’impact environnemental des prestations, il ne constitue cependant pas un paramètre indispensable dont l’absence interdirait d’apprécier les offres. Par suite, le syndicat n’était pas tenu de retenir, un critère ou un sous-critère en particulier, et notamment la distance de transport, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse ».
Ainsi, les acheteurs restent libres de définir ce qu’ils entendent juger au titre du critère environnemental.
publié le 24 novembre 2025
Délai de remise des offres : 53 jours incluant le mois d’août : c’est ok
TA Nîmes, ord. 5 novembre 2025, Sté Plancher Environnement, n°2504114
Voici une décision qui devrait rassurer les acheteurs qui doivent lancer leurs marchés pendant la période estivale. Dans cette affaire en effet, une communauté d’agglomération avait mis en œuvre une procédure d’appel d’offres ouvert pour la conclusion d’un marché public de collecte et des déchets ménagers.
L’avis de marché avait été publié le 14 juillet 2025, et fixait une date limite de remise des offres (DLRO) au 5 septembre 2025, soit un délai laissé aux candidats de 53 jours, mais avec un mois et demi de période estivale, période pas la plus propice pour les entreprises.
Un candidat évincé soulevait ce moyen en faisant valoir que ce délai était manifestement inadapté, seule manière effectivement d’obtenir gain de cause en référé selon la jurisprudence connue du Conseil d’Etat sur ce point.
Le juge des référés estime que le délai en cause est adapté, notamment parce qu’il est largement supérieur au délai minimum de 30 jours : « il résulte de l’instruction que la publication de l’avis d’appel public à la concurrence du marché en cause est intervenue le 14 juillet 2025 et prévoyait une date limite de remise des offres au 5 septembre 2025 à 12 heures, soit un délai laissé aux candidats de cinquante-trois jours pour préparer leur candidature et leur offre. Eu égard à la nature, aux caractéristiques et au niveau de complexité de ce marché, et en dépit de la période estivale concernée et de la modification mineure du CCTP, n’affectant que très faiblement le travail de préparation de leur offre, effectuée le 1er août 2025, soit trente-six jours avant la date de remise des offres, le délai laissé aux candidats, au demeurant significativement plus long que le délai minimal prévu par le code de la commande publique, n’apparait pas manifestement inadapté à la présentation de leur candidature et leur offre. Le moyen invoqué sur ce point, tiré d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats, doit donc être écarté ».
Les acheteurs qui publient leur marché un 14 juillet pour une DLRO début septembre pourront donc partir sereins en vacances et ne pas se demander tout l’état s’il ne fallait pas allonger encore la date de remise.
publié le 10 novembre 2025
Les CGU de la plateforme de dématérialisation sont opposables aux candidats…même quand elles sont inadaptées à la procédure en cause
TA Toulouse, ord. 20 octobre 2025, Sté TMS., n°2506764
Dans cette affaire, le titulaire d’un accord-cadre avait été remis en concurrence sur 46 marchés subséquents, ce qui impliquait le téléchargement de nombreux DCE et le dépôt de nombreuses offres.
Or, les conditions générales d’utilisation (CGU) de la plateforme www.marches.securises.fr, indiquaient que le nombre de téléchargement par jour est limité à 5 et que le nombre de dépôt électronique par jour et par utilisateur est également limité à 5, conditions manifestement inadaptées à la procédure mise en œuvre.
Un candidat évincé, qui n’a pas pu déposer le nombre d’offres souhaité a donc contesté ce point dans le cadre d’un référé contractuel. Le tribunal va cependant lui opposer les CGU pour rejeter sa requête : « les conditions générales d’utilisation (CGU) de la plateforme www.marches.securises.fr, accessibles sur la page d’accueil du site, précisent en son article 1er que « Tout OE [opérateur économique] déclare accepter sans réserve par sa seule présence sur le site les présentes CGU ». L’article 4 des mêmes CGU indique que « Afin de préserver les performances de la plateforme pour les utilisateurs licites, le nombre de téléchargement par jour est limité à 5. De même, le nombre de dépôt électronique par jour et par utilisateur est également limité à 5. ». Enfin, il est précisé à l’article 7 de ces CGU qu’est mis à la disposition des utilisateurs un « service support joignable tous les jours ouvrés de 8 h 30 à 18 h 30 par téléphone (…) ou par email (…) ». D’une part, il résulte des journaux de connexion produits que la SAS TMS s’est connectée une première fois le 3 août 2025 à la plateforme, date à laquelle elle est réputée avoir pris connaissance de ces CGU et les avoir acceptées, ce qui lui permettait, en admettant que ces limitations aient été effectives, de répondre dans les délais à l’ensemble des 46 marchés subséquents remis en concurrence pour l’année 2025/2026. D’autre part, si la SAS TMS soutient qu’elle a été limitée dans ses téléchargements et remises d’offres par un « dysfonctionnement » de la plateforme, les limitations qu’elle invoque, soit 8 téléchargements par jour en moyenne et 6 dépôts par jour, sont supérieures à celles indiquées dans les CGU et elle n’est par ailleurs pas fondée à se plaindre de la circonstance que la hotline n’aurait pas été accessible le 15, 16 et 17 août 2025, qui ne sont pas des jours ouvrés. Par suite, le moyen unique tiré d’un dysfonctionnement de la plateforme dont elle aurait été victime, qui aurait entraîné une rupture d’égalité entre les soumissionnaires, doit être écarté ».
Moralité, à chaque utilisation d’une nouvelle plateforme, le candidat doit prendre connaissance des CGU, ce qui milite, pour le coup, pour la plateforme unique…
publié le 27 octobre 2025
Exclusion pour manquement grave lors de l’exécution d’un marché antérieur (article L.2141-7) : illustration positive du TA de Nice
TA Nice, ord. 30 septembre 2025, Sté SLBTP., n°2505188
L’article L.2141-7 du code de la commande publique permet à un acheteur d’exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l’objet d’une sanction comparable du fait d’un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l’exécution d’un contrat de la commande publique antérieur.
Pour le TA de Nice « la mise en œuvre de ces dispositions, qui ont pour objet de permettre aux acheteurs publics d’apprécier l’intégrité et la fiabilité de chacun des opérateurs économiques qui participe à une procédure de passation d’un marché public, implique, en principe que le candidat dont l’éviction est prononcée ait fait l’objet de sanctions ou condamnations au titre des manquements commis. Toutefois, en l’espèce, les éléments suggérant la commission de manquements graves et répétés n’ont été portés à la connaissance de l’administration qu’après que le marché au titre duquel ils ont été relevés a pris fin, s’opposant ainsi à toute résiliation ou sanction. Il n’est par ailleurs pas contesté que les faits ont fait l’objet d’un signalement au procureur de la république, qui a engagé une procédure, toujours en cours. En pareille circonstance, les dispositions de l’article L.2141-7 du code de la commande publique doivent être interprétées comme permettant aux acheteurs d’exclure de la procédure de passation d’un marché public une personne qui peut être regardée, au vu d’éléments précis et circonstanciés, comme ayant commis, depuis moins de trois ans, des manquements graves ou persistants dans l’exécution d’un précédent marché et qui n’a pas établi, en réponse à la demande que l’acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause ».
Au cas d’espèce, une entreprise avait été amené à réaliser en urgence des travaux suite à la tempête Alex qui avait causé de très importants dommages dans la vallée de la Vésubie. Or, il apprit que dans ce cadre, des travaux auraient été facturés et payés avant leur réalisation ou en l’absence de réalisation, que les ouvrages avaient été réalisés en méconnaissance des règles de l’art ce qui compromet leur pérennité. Ces éléments ont conduit le président de la Métropole Nice Côte d’Azur à saisir le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Dans le cadre de cette procédure des gardes à vue et des mesures de saisie et de confiscation ont été décidées par l’autorité judiciaire sur les comptes bancaires des entreprises concernées pour un montant de 6,5 millions d’euros ainsi que sur des véhicules de luxe d’une valeur de 640 000 euros. La Métropole a par ailleurs introduit une requête indemnitaire l’encontre du groupement requérant, qui a donné lieu à un jugement avant dire droit en date du 13 mai 2025.
Dans son ordonnance, le juge relève que « compte-tenu de ces éléments, la métropole Nice Côte d’Azur a invité le groupement requérant, par des courriers des 8 juillet 2025 et 7 août 2025, en application de l’article L.2141-11 du code de la commande publique, à fournir des preuves qu’il a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité. Il lui appartenait dès lors de démontrer, le cas échéant, avoir entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements commis, de clarifier totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête, ou de prendre des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation relevant des articles L. 2141-7 à 2141-10 du code de la commande publique. Par des courriers des 17 juillet 2025 et 13 août 2025, la SLBTP a, en premier lieu, concédé que « sans reconnaissance de responsabilité » les « craintes » de la Métropole « apparaissent légitimes compte tenu du contexte qui oppose la Métropole [au] groupement », rappelé sa décision « de s’associer à la dernière demande d’expertise formulée par la Métropole » et assuré qu’il « présente aujourd’hui toutes les garanties nécessaires à la bonne exécution du nouveau marché ». Dans ses deux courriers, le groupement indique qu’il exécute d’autres marchés métropolitains toujours en cours, qu’il n’intervient « jamais sans bon de commande », qu’il « ne procède à aucune facturation d’avance » et que les services de la Métropole « apparaissent satisfaits [des] prestations et ne constatent aucune défaillance dans l’exécution des travaux » Toutefois, les documents produits par la société requérante ne permettent pas de contredire, en l’état de l’instruction, l’analyse circonstanciée réalisée par la métropole quant aux manquements techniques et administratifs reprochés dès lors qu’il n’est notamment pas contesté que les marchés en cours d’exécution dont entend se prévaloir la société requérante n’ont pas été confiés au groupement qu’elle représente mais que ses membres y participent en tant que co-traitants ou sous-traitants.
S’il incombe au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.551 du CJA de vérifier le bien-fondé des motifs de l’exclusion d’un candidat à une procédure d’appel d’offre, il relève uniquement de son office, lorsque l’exclusion est fondée sur l’article L.2141-7 du code de la commande publique, de vérifier, d’une part, la matérialité des résiliations, des sanctions ou, au cas d’espèce des manquements invoqués, et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation quant à la gravité desdits manquements aux obligations contractuelles et, d’autre part, la mise en œuvre de la procédure contradictoire de l’article L.2141-11 précité.
Compte-tenu de ce qui précède, la métropole Nice Côte d’Azur a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le groupement n’avait pas produit d’élément de nature à établir que son professionnalisme et sa fiabilité ne pourraient plus être remis en cause ».
publié le 20 octobre 2025
Femme AMO, mari attributaire, elle est pas belle la vie ?
TA Paris, ord. 24 septembre 2025, Sté Exp., n°2524968
On n’est jamais mieux servi que par soi-même…C’est ce qu’on pourrait penser au vu des faits de cette affaire. France Télévisions (mandataire d’un groupement de commandes comprenant une personne publique, d’où la compétence du TA) avait lancé un marché et s’était fait accompagner, pour se faire, d’un AMO.
Or, il s’avère que la directrice générale de la société d’AMO est l’épouse du directeur général de la société attributaire. Mélange des genres malheureux, logiquement sanctionné par le juge des référés, ce dernier relevant un manquement au principe d’impartialité : « la société d’AMO s’est vue confier par la société France Télévisions une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’accompagner dans le cadre de la procédure de passation du marché public litigieux. Dans ce cadre, la société d’AMO est ainsi intervenue dès l’expression des besoins jusqu’à l’analyse finale des offres et deux de ses salariés ont participé aux ateliers de négociation avec les candidats présélectionnés. Or, il résulte également de l’instruction que la directrice générale de la société d’AMO est l’épouse du directeur général de la société attributaire du marché litigieux. S’il n’est pas établi que la directrice générale de la société d’AMO serait intervenue directement dans la procédure de passation du marché en cause, eu égard aux fonctions qu’elle occupait et aux liens maritaux existant entre elle et le directeur général de la société attributaire, l’intervention de la société qu’elle dirigeait en qualité d’assistant de maître d’ouvrage dans le cadre de la procédure de passation du marché public litigieux, en l’absence de la mise en œuvre de toutes mesures appropriées afin de prévenir, de détecter les conflits d’intérêts et d’y remédier, a pu faire légitimement naître, ainsi que le reconnaît au demeurant la société France Télévisions, un doute sur l’existence d’un conflit d’intérêts entre l’assistance de maîtrise d’ouvrage et l’attributaire du marché. Il suit de là que la société France Télévisions, qui admet ne pas avoir eu connaissance de cette situation, a méconnu le principe d’impartialité et, partant, ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence ».
publié le 8 octobre 2025
Le chiffre d’affaires de la filiale n’est pas celui du groupe
TA Mayotte, ord. 17 septembre 2025, Sté UPS, n°2501543
Dans cette procédure d’appel offres ouvert lancée pour un marché de prestations de gardiennage et de sécurité, l’acheteur demandait un chiffre d’affaires minimum de 4,5 millions d’euros HT.
L’attributaire disposait d’un chiffre d’affaires inférieur à 3 millions, et l’un de ses concurrents avait attaqué en faisant valoir que sa candidature aurait dû être rejetée.
En défense, l’attributaire et l’acheteur faisaient valoir que cette société faisait partie d’un groupe réalisant plus de 20.000 millions de chiffre d’affaires, soit largement plus que le minimum exigé. Le juge rappelle pourtant une règle simple, à savoir que le chiffre d’affaires de la filiale ne se confond pas avec celui du groupe, et qu’a défaut de justifier s’appuyer sur les différents filiales de ce groupe pour l’exécution du marché, l’addition de CA n’est pas possible : « contrairement à ce que soutiennent le CHM et l’entreprise attributaire, les dispositions précitées du règlement de la consultation ne sauraient être interprétées comme autorisant un candidat à se prévaloir, du seul fait de son appartenance à un groupe de sociétés, du chiffre d’affaires global réalisé par le groupe. Si la société DOM Sécurité Mayotte invoque sa qualité de filiale de la société holding Groupe DOM, qui comporte d’autres filiales dont la société DOM Sécurité France, ainsi que les dispositions de l’article R. 2142-3 du code de la commande publique selon lesquelles « un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ses opérateurs », elle ne justifie pas devant le juge des référés précontractuels, pas plus qu’elle ne l’avait fait dans le cadre de son dossier de candidature, d’un lien juridique concrètement envisagé, pour l’exécution du marché en cause, entre elle et l’une ou l’autre des sociétés du groupe. Il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires annuel revendiqué par le candidat DOM Sécurité Mayotte, à savoir un montant allant de 22 à 32 millions d’euros pour les années 2022, 2023 et 2024, ne correspond pas à son propre chiffre d’affaires, qui était inférieur à 3 millions d’euros pour chacune de ces trois années, mais représente le chiffre d’affaires globalement réalisé par l’ensemble des sociétés du groupe DOM. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R.2144-7 du code de la commande publique, la candidature de la société DOM Sécurité Mayotte, non conforme aux exigences du règlement de la consultation, aurait dû être déclarée irrecevable par l’acheteur ».
publié le 22 septembre 2025
Démat : un problème de plateforme non imputable aux candidats et c’est l’annulation
TA Nantes, ord. 4 septembre 2025, Sté Philippe Védiaud publicité, n°2513762
Si la dématérialisation a clairement révolutionné la phase de passation des marchés publics, il reste quand même parfois quelques bugs qui finissent en référé…
C’est ce qui est arrivé au cœur de l’été à un candidat qui, au moment du dépôt de son pli, a reçu un message lui indiquant (à 2 reprises) que son pli avait déjà été déposé. On sait qu’en cas de difficulté de dépôt, le candidat doit démontrer d’une part, qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un opérateur économique pour le téléchargement de sa candidature et, d’autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.
Dans cette affaire, le candidat s’était connecté sur la plateforme « www.marches-securises.fr » le 15 juillet 2025 à 9h52. Ce même jour, entre 11h17 et 11h52, il a prépositionné sur la plateforme dédiée les fichiers contenant les pièces de sa candidature et de son offre afin de réduire le temps nécessaire à l’envoi de sa réponse. Le juge relève qu’« il n’est par ailleurs pas contesté par la commune, ni par le prestataire qui assure la gestion de cette plateforme dématérialisée, qui a retracé l’historique des connexions de la société requérante sur la plateforme « www.marches-securises.fr », que cette société a tenté, entre 11h50 et 11h52, d’envoyer pour la première fois ses fichiers sur cette plateforme et qu’à 11h53 un premier message " cette réponse a déjà été envoyée ! « a alors été généré par la plateforme. En outre, la société a tenté, à une seconde reprise, à 11h58, de transmettre sa candidature et son offre sur cette même plateforme, laquelle a généré une seconde fois le message » cette réponse a déjà été envoyée ! « . Le prestataire de la plateforme, comme la commune, ne parviennent pas à expliquer de manière claire et précise l’apparition de ces deux messages qui, selon la société requérante, ont eu pour effet de bloquer toute possibilité ultérieure de télécharger un fichier. Alors que le premier d’entre eux était incohérent, le second, d’apparence confirmative, était quant à lui de nature à laisser croire à la société que les fichiers contenant sa candidature et son offre avaient bien été envoyés et réceptionnés par la plateforme et ce même si, contrairement à ce que prévoit l’article 8.1 du RC, elle n’a pas reçu un accusé de réception électronique. Au surplus, à aucun moment, la plateforme n’a généré un message indiquant qu’un incident était survenu au moment du téléchargement de ces mêmes fichiers. Dans ces conditions, et alors même que le prestataire gérant la plateforme » www.marches-securises.fr " a délivré une attestation indiquant que celle-ci n’a connu aucun dysfonctionnement le 15 juillet 2025, la société requérante est fondée à soutenir que l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de déposer sa candidature et son offre est imputable à cette plateforme ».
Les plateformes ne sont donc pas infaillibles, et il est donc indispensable d’anticiper son dépôt. Si ce n’est pas possible (peu de candidats épondent plusieurs jours en amont) il est important de garder des traces des dysfonctionnements, cela peut permettre de voir votre offre réintégrée via le référé.
publié le 18 septembre 2025
Condamnation pénale avec sursis : pas d’exclusion automatique de la procédure
TA Réunion, ord. 6 août 2025, Sté Réel Electricité, n°2501116
On sait qu’en vertu de l’article L.2141-1 du code de la commande publique, « sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 222-34 à 22-40 () du code pénal (). / La condamnation définitive pour l’une de ces infractions () d’un membre de l’organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance ou d’une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d’une personne morale entraîne l’exclusion de la procédure de passation des marchés de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions ». Cet article ajoute néanmoins expressément que « cette exclusion n’est pas applicable en cas d’obtention d’un sursis ».
La présente ordonnance fournit une parfaite illustration de ces principes.
Une entreprise avait en effet été condamnée avec sursis pour entente (CRPC), tandis que son dirigeant avait quant à lui été condamné sans suris, mais avait par la suite quitté ses fonctions au sein de la société.
Un candidat évincé soutenait que la candidature de cette société aurait dû être rejetée de plein droit ou, a minima, à l’appréciation de l’acheteur.
Mais le juge rejette l’ensemble de ces moyens : « Si la société C Réunion, impliquée dans l’affaire d’entente et corruption concernant les marchés publics passés par le SIDELEC en 2021 et 2022, a fait l’objet d’une condamnation dans le cadre d’une procédure avec reconnaissance de culpabilité homologuée par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 12 novembre 2024, ladite condamnation était assortie du sursis. Si la société requérante insiste plus particulièrement sur la condamnation ayant frappé, par ordonnance du même jour, M. D C en sa qualité de président de la société C Réunion, cette condamnation portant notamment sur une exclusion des marchés publics pour une durée de 3 ans et n’étant pas assortie du sursis, il résulte de l’instruction que M. C a concrètement renoncé, depuis janvier 2025, a tout rôle de gestion ou de représentation auprès de la société C Réunion, qui est désormais dirigée par Mme B C, laquelle accomplit désormais l’ensemble des actes de gestion concernant cette entreprise. Ainsi, la société C Réunion n’a pas fourni des faux renseignements lorsqu’elle a soumis à l’acheteur, dans le cadre de son dossier de candidature, une déclaration sur l’honneur attestant de ce qu’elle ne se trouvait dans aucun des cas d’exclusion de plein droit définis à l’article L. 2141-1 du code de la commande publique.
Par ailleurs, la société Réel Electricité fait grief à la CASUD de n’avoir pas fait usage, vis-à-vis de la société C Réunion, de ses pouvoirs d’exclusion à l’appréciation de l’acheteur définis par les articles L. 2141-7 et suivants du code de la commande publique. il ne résulte pas de l’instruction que les agissements répréhensibles imputés par la société requérante à la société C Réunion à l’occasion des procédures menées en 2021 et 2022 auprès du SIDELEC puissent être regardés, eu égard à la substantielle différence d’objet entre ces procédures et la procédure actuelle, comme susceptibles de caractériser un acte ayant pu influencer la récente prise de décision de la CASUD. De même, aucun avantage concurrentiel ne peut se déduire, au regard de la procédure actuelle, de la situation anormalement favorable dans laquelle s’était trouvée la société C Réunion par rapport aux marchés du SIDELEC. Enfin, eu égard au nombre important et au caractère récent des attestations de bonne exécution dont justifie la société C Réunion suite à ses prestations effectuées auprès d’acheteurs autres que le SIDELEC, le dossier de candidature de cette entreprise n’était pas altéré de manière significative par la présence des attestations se rattachant aux marchés anormalement conclus avec le SIDELEC. Dès lors, la CASUD n’était pas en situation de pouvoir mettre en œuvre une exclusion facultative sur le fondement des articles L. 2141-7 et suivants du code de la commande publique ».
publié le 11 août 2025
Le Conseil d’Etat se penche sur le dossier du Casino de Berck-sur-Mer
CE, 17 juillet 2025, Commune de Berck-sur-Mer, n°503317
Il est indéniable que les casinos et les concessions de plage sont des domaines d’activité qui font avancer le droit de la commande publique.
Dans ce dossier, qui a déjà donné lieu à des nombreuses ordonnances de référé précontractuels, le Conseil d’Etat vient de rendre son arrêt. Outre qu’il est très important en matière de domanialité publique puisqu’il juge qu’un bien qui est la propriété d’un tiers à la concession peut dans certaines conditions particulières constituer un bien de retour entrant dans le patrimoine de la collectivité (point 5 et 9 de l’arrêt), il confirme également que le fait d’imposer aux candidats, dans le RC, de disposer, à la date de remise des offres, soit dans un délai de deux mois, d'un titre de propriété du bâtiment devant abriter l'activité d'exploitation de casino ou d'un contrat d'occupation conclu avec un tiers propriétaire méconnait le principe d'égalité entre les candidats. Cette condition est en effet pratiquement impossible à satisfaire pour les candidats autres que la société Jean Metz, titulaire sortant disposant, grâce au bail commercial que lui a consenti la société Groupe Partouche qui détient l'intégralité de son capital, de la jouissance du bâtiment qui abrite le casino : « en retenant, d'une part, que l'article 6.2 du règlement de la consultation imposait aux candidats de disposer, à la date de remise des offres, d'un titre de propriété ou d'un contrat d'occupation et, d'autre part, que, compte tenu de la taille de la commune de Berck-sur-Mer, le délai de deux mois dont disposaient les candidats pour remettre une offre, impliquant qu'ils aient pu, dans ce délai, négocier l'achat ou l'occupation d'un bâtiment en mesure d'accueillir l'activité de casino, était insuffisant, pour en déduire que la commune avait méconnu l'égalité de traitement entre les candidats en procurant un avantage à la société Jean Metz, laquelle avait, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, effectivement déposé une offre dans les délais, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier. Il n'a pas non plus inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'un tel manquement était susceptible d'avoir lésé la société du Grand Casino de Dinant, qui a été dissuadée de présenter sa candidature du fait de ce manquement, alors même qu'il s'agissait de la troisième procédure conduite en vue du renouvellement de la concession et que la première avait été engagée près de deux ans auparavant ».
publié le 18 juillet 2025
Voilà ce que devrait toujours faire le juge des référés précontractuels au titre de ses pouvoirs d’instruction
TA Dijon, ord. 11 juillet 2025, Sté Cartel, n°2501824
Bien souvent, les requérants en référé précontractuel ont du mal à démontrer ce qu’ils supposent être une inégalité, notamment en matière d’utilisation de sous-critères avec une pondération non annoncée ou encore des sous-critères peu clairs ou peu efficients. Ceci est d’autant plus frustrant que la plupart du temps également, le pouvoir adjudicateur ne fournit aucun élément en défense (bien souvent parce que cela révèlerait une irrégularité) et que le juge se contente d’affirmer qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de se faire communiquer le RAO.
Combien de fois, en audience j’ai en effet rappelé, en vain malheureusement, que cette communication pouvait être ordonnée au titre de ses pouvoirs d’instruction.
En voici un parfait exemple. Dans cette affaire, le requérant mettait en avant le fait que les sous-critères étaient imprécis et redondants et ne permettaient pas de départager les offres.
Sans le RAO et les offres, il était difficile au juge de trancher et il aurait pu rejeter la requête en validant le silence de l’acheteur sur ce point.
Mais non, puisqu’il rappelle « qu’au vu des débats, le juge des référés a demandé :au département de lui transmettre une version confidentielle des offres déposées par les sociétés Cartel et Mobile Développement et, le cas échéant, d’autres éléments, couverts par le secret des affaires, permettant de comprendre le choix des sous-critères du critère n°1 et de la méthode de notation mise en œuvre pour chacun de ces sous-critères ». Et de confirmer qu’« en ce qui concerne l’office du juge : le juge des référés, au regard des moyens soulevés et des débats à l’audience, a décidé, dans le cadre de son pouvoir d’instruction et selon une procédure, adaptée à l’urgence, inspirée de l’article R.412-2-1 du code de justice administrative, de demander au département de lui transmettre une version confidentielle des offres déposées par les sociétés Cartel et Mobile Développement, communiquée au tribunal en dehors de l’application Télérecours et soustraite du contradictoire. Le département s’est conformé à cette demande ».
Or, au vu des éléménts transmis à sa demande le juge va annuler la procédure en intégralité, car il s’avère qu’au vu de ces éléments, aucun item ne permettait de départager les offres : « il résulte de ce qui a été dit au point 15 mais aussi de l’analyse du document « arguments-notations » et des offres remises par la société Cartel et la société Mobile développement -communiqués de manière confidentielle par le département- que le critère n° 1 n’avait pas pour objet et n’a en tout état de cause pas pu avoir pour effet d’apprécier, de manière différenciée, la valeur technique des différentes offres des candidats dès lors que ces derniers devaient proposer des prestations en tous points conformes aux exigences du CCTP et du « questionnaire fonctionnel » qui y était annexé et avaient tous vocation à obtenir le même nombre de points sur la quasi-intégralité des questions posées dans le questionnaire -à l’exception, peut-être, du sous-critère « Options » mais qui n’était valorisé, de manière résiduelle, qu’à hauteur de 1,3 % dans l’appréciation globale de l’offre-. En appréciant la valeur des différentes offres sur le fondement d’un critère n° 1, pondéré à 65 %, qui ne permettait pas, de la manière dont il a été mis en œuvre par les sous-critères et les éléments d’appréciation portés à la connaissance des candidats, de départager la qualité technique des différentes offres, le pouvoir adjudicateur a ainsi privé de portée ce critère. Compte tenu du poids prépondérant de ce critère n° 1 dans le jugement des offres, la mobilisation d’un tel critère a ainsi été en l’espèce susceptible de conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Le manquement qui a été relevé justifie, à lui seul, l’annulation de la procédure de consultation dans son ensemble ».
Comme quoi (i) le juge peut se faire communiquer tous éléménts utiles et (ii) cela permet comme en l’espèce de confirmer le manquement commis.
Le même dossier, soumis à la plupart des magistrats, aurait pourtant certainement donné lieu à un rejet de la requête en l’absence de communication des pièces.
Merci donc à ce magistrat de montrer la voie à suivre !
publié le 17 juillet 2025
La limitation du nombre de lots attribués à un même candidat : une violation du principe d’efficacité de la commande publique ?
TA Orléans, 7 juillet 2025, Sté Acthuis, n°2502957
L’article R.2113-1 du code de la commande publique dispose que « l'acheteur indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire. Dans ce cas, les documents de la consultation précisent les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d'attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal ». Autrement dit cette disposition autorise un acheteur à prévoir qu’un candidat ne peut se voir attribuer qu’un seul des lots du marché, quand bien même il serait mieux-disant sur plusieurs de ces lots.
Ce n’est pourtant pas ainsi que l’a entendu le juge des référés du TA d’Orléans, qui considère que cette règle est contraire à l’efficacité de la commande publique : « il résulte de ce qui précède, et alors qu’au demeurant, par construction, cette consultation, qui prévoit que tout candidat ne peut se voir attribuer qu’un seul des 4 lots quand bien même il serait mieux-disant sur plusieurs de ces lots, est contraire à l’efficacité de la commande publique et à la bonne utilisation des deniers publics, que l’intégralité de la procédure de passation litigieuse doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la société requérante ».
Solution pour le moins étonnante donc, mais qui pourrait s’expliquer par le fait qu’un autre motif d’annulation, a priori plus sérieux, pouvait être retenu dans ce dossier. En effet, l’une des personnes en charge des prestations de ce marché d’huissier chez l’acheteur était allé à cette étude en cours de consultation pour leur demander de ne pas changer leurs prix, ce candidat étant en définitive classé très loin de ses concurrents sur le critère prix : « Il résulte de l’instruction qu’au cours de la procédure de passation en litige, le 18 février 2025, l’adjointe du responsable de recouvrement de l’agence Val Touraine Habitat de Loches et Amboise s’est rendue dans les locaux de la société requérante et a conversé dans le hall d’accueil avec des commissaires de l’étude sur la consultation alors en cours et notamment rapporté l’existence de tels échanges avec l’ensemble des autres études candidates. Si Val Touraine Habitat met en cause le caractère déloyal de la preuve de ces échanges, il ne conteste pas sérieusement l’existence et la teneur de ceux-ci qui constituent, ainsi que soulevé par la requérante, un manquement aux principes d’égalité de traitement et de transparence des procédures, qui entache l’ensemble de la procédure de passation et qui est de nature à léser l’ensemble des candidats ».
publié le 10 juillet 2025
Irrégularités des offres : le Conseil d’Etat distingue entre les documents à fournir et les informations à communiquer
CE, 3 juillet 2025, Sté société Mayotte Route Environnement, n° 501774
On sait qu’un pouvoir adjudicateur ne peut pas attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation, obligatoire dans toutes ses mentions. L’acheteur est ainsi tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignement requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Le Conseil d’Etat vient néanmoins ajouter une précision, qui répondra à une interrogation régulière des acheteurs. Commet traiter une offre qui contient bien les pièces demandées, mais pas tous les renseignements pour la noter ? cette offre est-elle irrégulière, ou se voit-elle simplement sanctionnée au titre de la notation ?
C’est dans cette deuxième voie que s’engage la Haute Assemblée, en indiquant que « cette obligation [de rejeter les offres incomplètes] ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause ».
Dabs cette affaire, le juge des référés du TA de Mayotte avait annulé une procédure au motif que le marché avait été attribué à une offre qui aurait dû être regardée comme irrégulière. Et pour juger que l'offre de cet attributaire était incomplète et donc irrégulière, le juge des référés avait relevé que la note technique présentée à l'appui de celle-ci n'indiquait pas les méthodes d'intervention sur le chantier. Or, selon le Conseil d’Etat, « en jugeant qu'en l'absence de cet élément, qui ne figurait que dans la partie " 4-2. Jugement et classement des offres " du règlement de la consultation précisant les éléments sur lesquels le pouvoir adjudicateur entendait fonder son appréciation de la valeur technique de l'offre, et non dans sa partie " 3-1.2.3 - Présentation des offres ", qui énumérait les pièces dont la communication était requise, l'offre de la société Mayotte Route Environnement devait être regardée comme irrégulière, le juge des référés a commis une erreur de droit ».
Désormais les acheteurs ont donc la confirmation (même si on s’en doutait) qu’il est possible de mettre 0 sur un critère ou un sous-critère technique sans que cela implique, forcément, un rejet pour irrégularité.
publié le 7 juillet 2025
Candidature des marchés d’assurance, la MGEFI perd son référé
TA Paris, 20 juin 2025, Mutuelle générale de l’économie des finances et de l’industrie, n°2514913
La MGEFI, mutuelle historique des agents de Bercy, a entendu contester la décision du ministère d'attribuer leur couverture santé au néo assureur Alan, start-up s’étant vu attribuer ce contrat et qui a fait couler beaucoup d’encre.
Parmi les arguments mis en avant dans le recours, était souligné l’irrégularité de la candidature retenue pour défaut d’agrément, s’agissant d’une activité réglementée.
En vain, puisque le juge indique, après avoir cité les articles L.2142-1 du code de la commande publique et l’article L.321-1 du code des assurances, qu’« il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public portant sur des activités dont l’exercice est règlementé, de s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas pour les activités d’assurance qui, ainsi qu’il a été dit au point 5, ne peuvent être effectuées que par des entreprises ayant obtenu un agrément administratif. Lorsque les opérateurs présentent leurs candidatures et leur offre sous la forme d’un groupement conjoint, les capacités sont appréciées de manière globale, de tel sorte que chaque membre du groupement n’est pas tenu d’avoir la totalité des capacités requises pour l’exécution du marché. Ainsi, pour un marché relatif à des prestations d’assurance, il est loisible à un opérateur économique ne possédant pas l'aptitude à exercer l'activité professionnelle de s’adjoindre, dans le cadre d’un groupement conjoint, le concours d’une entreprise titulaire d’un agrément pour opérer comme une entreprise d’assurance. Le marché en litige porte sur des prestations d’assurance et a été attribué à un groupement conjoint composé de la société Alan SA, Alan Insurance, Alan Tech et Alan Service. Si la société Alan SA, mandataire solidaire du groupement attributaire, n’est pas un organisme d’assurance agréé pour exercer une activité d’assurance sur le site de l’ACPR, en revanche, la société Alan Insurance est titulaire d’un tel agrément. Si la société requérante fait valoir le défaut de capacité juridique de la société Alan SA à assumer le rôle de mandataire solidaire à l’égard de la société Alan Insurance, car la société Alan SA ne pourra jamais prendre en charge les prestations essentielles incombant à la société Alan Insurance en cas de défaillance de cette dernière, il résulte des dispositions de l’article R. 2142-25 du code de la commande publique que les capacités d’un groupement d’opérateurs économiques s’apprécient globalement. En outre, si la société requérante invoque une violation de l’article 12.4 du cahier des clauses administratives particulières, il n’est pas exigé par cet article que le mandataire solidaire soit une société d’assurance. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la candidature de l’attributaire est irrecevable ».
publié le 25 juin 2025
Stade de France : bis répétita, rejet du nouveau du référé précontractuel
TA Montreuil, 12 juin 2025, Sté Consortium Stade de France, n°2508362
Après un premier référé rejeté par le TA en février dernier (TA Montreuil, ord. 6 février 2025, Sté société Consortium Stade de France, n°2500595) ayant donné lieu à un arrêt du Conseil d’Etat le 17 avril dernier (CE, 17 avril 2025, n°501427), décisions commentées sur ce site, la société Consortium Stade de France a intenté un deuxième référé après l’attribution du marché à la société GL EVENTS.
L’argument principal concernait l’irrégularité de l’offre de l’attributaire pour avoir introduit des clauses dans le projet de contrat remettant en cause son équilibre.
Était notamment en cause la potentialité de la construction d’un nouveau stade en Ile-de-France, soit concrètement la possibilité pour le PSG de quitter le Parc des princes et de construire sa propre enceinte, éventualité envisagée par l’attributaire pressenti pour rediscuter des conditions financières sud contrat.
Le juge rejette l’argument en considérant que cette clause et les autres (don le détail figure dans l’ordonnance) ne sont pas de nature à remettre en cause de manière excessive l’économie générale du projet de contrat de concession : « prises isolément ou même dans leur ensemble, les effets sur les droits et obligations des parties résultant de l’éventuelle mise en œuvre des clauses citées aux points 24 et 25, de portée limitée et ne présentant pas de caractère discriminatoire, ne sont pas tels que l’introduction de ces clauses affecterait de manière excessive l’économie générale du projet de contrat de concession en cours de passation, en méconnaissance du principe rappelé au point 23. Il en résulte également que ces modifications apportées au projet de convention ne remettent pas en cause le caractère concessif du contrat en déchargeant le concessionnaire de tout risque d’exploitation ou en en remettant en cause la durée, fixée à trente ans ».
Si le marché va donc pouvoir être signé, il est probable qu’un recours au fond soit intenté par société Consortium Stade de France. La suite au prochain épisode ?
publié le 12 juin 2025
Rejet d’une candidature pour références insuffisantes : attention à l’erreur manifeste d’appréciation
TA de la Réunion, ord. 26 mai 2025, Sté BETCR, n°2500705
Dans cette affaire un acheteur avait rejeté la candidature d’un soumissionnaire à un marché de travaux faute de références suffisantes.
On sait pourtant qu’un tel motif de rejet est fragile et en l’occurrence le juge relève que ce dernier est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, les références produites par le candidat évincé dans son dossier étant considérées comme nombreuses et se rattachant bien à l’objet du marché portant sur la réalisation et la réhabilitation des réseaux AEU : « la décision de rejet de candidature litigieuse est ainsi motivée : « (…) votre société ne dispose pas des capacités techniques suffisantes pour l’exécution de ce marché, conformément à l’article 5.6 du règlement de la consultation. / En effet, les références et attestations transmises en réponse au courrier de demande de complément de votre dossier de candidature sont insuffisantes. Vous présentez beaucoup de travaux pour des lots VRD ou d’aménagement et de réhabilitation de lotissements. Cependant, il vous manque des références récentes de même nature que le présent marché (…) ». Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’a estimé la CASUD, la société BETCR justifiait, par les documents figurant dans son dossier de candidature à l’égard de ses récentes réalisations de travaux, de références pertinentes et nombreuses portant sur des travaux de réseaux d’assainissement qui se rattachaient à la même spécificité technique que celle de l’opération en cause. Ainsi, l’appréciation selon laquelle les références du candidat, ou ses capacités techniques, seraient insuffisantes au regard de l’objet du marché est manifestement erronée. Dès lors, l’éviction de la société BETCR au stade de l’analyse des candidatures constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui est de nature à léser cette entreprise ».
publié le 11 juin 2025
Régularisation des candidatures : attention à bien respecter l’égalité de traitement
TA Lille, ord. 30 mai 2025, Sté S-Pass Tse, n°2504054
On sait que pour favoriser l’accès à la commande publique, il est désormais permis de faire compléter et régulariser sa candidature par un ou plusieurs soumissionnaires. Mais dans ce cas, il faut bien évidemment respecter l’égalité de traitement et laisser le même délai à tous pour transmettre les éléments manquants.
Dans l’affaire ayant donné lieu à la présente ordonnance, il s’agissait d’une concession lancée par la ville de Lille pour la gestion et l’exploitation d’un théâtre. Un candidat avait répondu en faisant état des capacités d’une de ses filiales, mais sans transmettre la preuve qu’elle disposerait bien de ses moyens pour l’exécution de la concession. La ville a donc souhaité régulariser effet candidature, mais en laissant un délai plus long à ce candidat qu’à un autre concurrent, évincé, qui a contesté avec succès ce point devant le juge des référés : « par un courrier adressé le 18 juillet 2024, la commune a demandé à la société Only you de produire, en application des dispositions de l’article R. 3123-19 précitées, toujours avant le 17 juillet 2024 mais cette fois avant 15h00, l’engagement de la société A gauche de la lune de mettre à dispositions ses moyens et compétences pour toute la durée de la concession. La société A gauche de la lune a produit cette attestation par un courrier réceptionné le 18 juillet 2024 à 12h28. Il résulte de l’instruction que la commune de Lille a adressé à la société requérante une demande de régularisation de sa propre offre en lui impartissant un délai expirant le 17 juillet 2024 à 12h00. La commune ne pouvait donc, sans méconnaître le principe d’égalité de traitement des candidats, accorder un délai supplémentaire à la société Only you pour régulariser sa candidature et produire une attestation qu’elle disposerait bien, pendant toute la durée de la concession, des moyens et capacités de sa filiale A gauche de la lune, ce qu’elle a entendu faire par son courrier du 18 juillet 2024, quand bien même ce dernier comporte une erreur matérielle lui impartissant un délai expirant la veille à 15h. La société requérante est donc également fondée à soutenir qu’en ne regardant pas la candidature de la société Only you comme irrecevable, alors qu’au 17 juillet à 12h, elle n’avait pas transmis l’attestation de la société A gauche de la lune qu’elle mettrait ses moyens à disposition de la société Only you pendant toute la durée de la concession, l’autorité concédante a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats ».
La procédure est donc annulée au stade de l’analyse des candidatures.
publié le 10 juin 2025
La plateforme, toute la plateforme, rien que la plateforme
TA Lille, ord. 26 mai 2025, Sté La Consignerie, n°2504389
Petit rappel salutaire sur les modalités de dépôt des plis par les candidats. Dans cette affaire, un candidat avait déposé sa candidature sur la plateforme, mais les éléménts de son offre étaient récupérables via un lien hypertexte permettant de les télécharger sur une plateforme de partage de fichiers volumineux.
Sans surprise, cette offre a été jugée irrégulière, rejet validé par le tribunal. Le juge rappelle tout d’abord qu’une plateforme de dématérialisation est un outil qui permet de garantir que l’accès aux offres n’est plus possible après la date de remise des offres et que seul le pouvoir adjudicateur ou ses mandants peuvent avoir accès à l’offre après cette date. A ce titre, « le candidat ne peut donc pas inclure de lien hypertexte pour accéder aux documents de son offre ».
Or, selon le magistrat, « il est constant que si la société requérante a déposé sa candidature le 25 septembre 2024, soit à la date limite de remise des offres, sur la plateforme dématérialisée, les documents exigés par le règlement de la consultation (mémoire technique, bordereau des prix, notamment) n’ont pas été déposés sur cette plateforme mais que l’offre renvoyait via un lien pour ces documents à une application de stockage et de partage de fichiers sur des serveurs à distance. L’offre de la société requérante ne peut donc pas être considérée comme respectant le règlement de consultation sur ce point. Par ailleurs, ce renvoi par un lien ne permettait pas un horodatage précis de la réception de ces documents, ni ne garantissait l’intégrité des données et en particulier que ces documents ne pouvaient pas être modifiés après la date de remise des offres. La seule circonstance alléguée par la société requérante que ces documents n’ont pas été modifiés en l’espèce, ne suffit pas à démontrer le respect des dispositions rappelées aux points 4, 5 et 6. La société requérante n’a donc pas non plus respecté la législation applicable au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la ville de Lille a déclaré son offre comme irrégulière ».
publié le 2 juin 2025
Le requérant est défendu par votre avocat ? La requête est néanmoins recevable
TA Clermont-Ferrand, ord. 20 mai 2025, Sté Voyages Laurens., n°2501197
Dans cette affaire, la région Rhône-Alpes a reçu une requête en référé précontractuel d’un candidat évincé de son marché de transports de lignes régulières. Jusque-là rien de très surprenant.
La région a toutefois eu la surprise de voir que ce requérant était défendu par un avocat, lui-même avocat la région dans trois autres instances pendantes devant ce même tribunal.
Elle soulevait donc l’irrecevabilité de la requête, compte tenu, de la part du conseil de la SAS Voyages Laurens, d’un manquement aux principes déontologiques de la profession d’avocats et d’un conflit d’intérêt qui résulte de ce que ce conseil intervient pour son compte dans trois autres procédures.
Le juge des référés rejette cependant cette fin de non-recevoir : « aux termes de l’article 7 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats : « L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit. / Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. / Il ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client. () ». Si la région Auvergne-Rhône-Alpes soutient que l’avocat de la SAS Voyages Laurens est intervenu pour son compte dans le cadre de trois autres affaires pendantes devant le présent tribunal, ce qui traduirait, selon elle, l’existence d’un conflit d’intérêts manifeste, une telle circonstance, s’agissant de trois affaires totalement distinctes du présent litige pour porter sur la contestation d’attribution de marchés dans le département du Puy-de-Dôme, n’est pas susceptible de constituer un conflit d’intérêts au sens de l’article 7 du décret du 30 juin 2023 cité au point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la région Auvergne-Rhône-Alpes ne saurait être accueillie ».
Cette situation ne se règle donc pas par le biais du code de déontologie des avocats, mais certainement par d’autres voies….
publié le 26 mai 2025
Un référé précontractuel ne peut pas être intenté par….un membre de la CAO
TA Orléans, ord. 15 mai 2025, Monsieur Yan P., n°2502361
Drôle de situation devant le TA d’Orléans. Ce dernier était en effet saisi d’un référé précontractuel introduit par un conseiller municipal, membre de la Commission d’Appel d’Offres (CAO). Ce dernier demandait de suspendre la procédure d’attribution du marché objet de la CAO à intervenir et d’enjoindre à la commune de communiquer dans un délai raisonnable les pièces préparatoires à l’ensemble des membres de la CAO.
Référé logiquement rejetée par une ordonnance de tri jugeant qu’« il est constant que le requérant conseiller municipal de la commune de Saint-Denis-en-Val et membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offres mise en place par cette commune saisit en cette qualité la juge des référés sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative. Alors qu’il résulte des dispositions précitées de L. 551-10 du code de justice administrative qu’il n’est pas habilité à engager un tel recours, sa requête est manifestement irrecevable et doit par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions ».
publié le 22 mai 2025
Système d’acquisition dynamique (SAD) : annulation d’un marché spécifique pour méconnaissance des modalités de remise en concurrence
TA Lille, ord. 6 mai 2025, Sté Abott Médical France, n°2503111
Les référés précontractuels ou contractuels portant sur des systèmes d’acquisition dynamique (SAD) ou leurs marchés spécifiques sont assez rares pour être signalés ici.
Pour rappel, le SAD est une technique d’achat qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques, pour des achats d'usage courant, selon un processus ouvert et entièrement électronique (article L.2125-1 du CCP) et sur la base duquel sont passés des marchés spécifiques. (article R.2162-49 du CCP).
A cet égard, l’article L.551-18 du CJA, relatif au référé contractuel, dispose que « le juge prononce la nullité du contrat lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique ».
Au cas présent, un groupement de coordination sanitaire (GCS) avait organisé un système d’acquisition dynamique visant à référencer les solutions de télésurveillance prises en charge par catégorie de dispositifs concernés. Le centre hospitalier de la région de Saint-Omer a lancé, le 3 janvier 2025, une consultation portant sur un marché spécifique relatif au dispositif médical numérique de télésurveillance médicale des patients porteurs de prothèse cardiaque implantable à visée thérapeutique. La société Abott Médical France a présenté son offre pour ce marché mais avait vu son rejetée. Après un référé précontractuel infructueux en raison de la signature du marché, elle a alors introduit un référé contractuel contre ce marché spécifique.
Sans entrer dans le détail technique, l’une des spécifications techniques exigée dans le marché spécifique avait pour effet de ne permettre qu’à un seul opérateur de répondre. Le juge relève donc que « dans ces conditions, le centre hospitalier de la région de Saint-Omer doit être regardé comme ayant sciemment introduit, dans sa consultation, un élément d’appréciation pondéré qui aurait nécessairement pour conséquence de conférer un avantage déterminant à la solution de la société Implicity pour l’obtention de ce marché spécifique. Ce faisant, le pouvoir adjudicateur a fait obstacle à une remise en concurrence effective des candidats sélectionnés par le SAD. En procédant de la sorte, alors que le SAD dont l’objet était de permettre aux candidats sélectionnés d’accéder à un marché public ouvert pour des produits réputés par principe d’usage courant n’avait pas entendu mettre en avant, dans son CCAP, cette capacité du dispositif de télésurveillance à synthétiser les données de l’ensemble des PCI utilisés en tant que spécification technique du marché, le centre hospitalier de Saint-Omer a nécessairement méconnu la portée du cadre fixé par le système d’acquisition. Par suite, le centre hospitalier de Saint Omer n’a pas respecté les modalités de remise en concurrence prévues par le contrat ».
Et celui-ci de conclure que les conditions que posent les dispositions du deuxième alinéa de l’article de L.551-18 du CJA étant remplies, il y a lieu, par suite, dès lors qu’aucune raison impérieuse d’intérêt général ne justifie le prononcé de l’une des mesures alternatives à l’annulation prévues par l’article L. 551-19 du même code, d’annuler le contrat.
publié le 19 mai 2025
Rappel d’une possibilité trop souvent méconnue : le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le RAO
TA Dijon, ord. 17 avril 2025, Sté R Construction, n°2501055
On sait qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels d’ordonner la communication du RAO, qui présente, au stade de la procédure de passation du marché, un caractère préparatoire.
Cette pièce est pourtant bien souvent essentielle pour vérifier la réalité des manquements soulevés par un requérant qui n’a pas les moyens d’apporter la preuve de la réalité des manquements qu’il met en avant et qu’il peut supputer à la lecture des informations contenues dans la lettre d rejet (pondération non-annoncée d’un sous-critère, utilisation d’une autre méthode de notation que celle annoncée, dénaturation de son offre…).
C’est pour cela que le juge peut néanmoins au titre de ses pouvoirs d’instruction, se faire communiquer cette pièce, même si un tel pouvoir est malheureusement bien trop peu souvent mis en œuvre par les magistrats.
La présente ordonnance fait exception et doit ainsi être saluée.
En l’espèce, le requérant mettait en avant le fait que l’un des sous-critères avait pu être pondéré de manière non annoncée, faisant de ce dernier un véritable critère. L’ordonnance nous apprend qu’« au vu des débats, les parties ont été informées, au cours de l’audience, que la clôture de l’instruction était différée au 8 avril 2025 à 18 heures. Au vu des mêmes débats, le juge des référés a demandé à la commune de lui transmettre une version confidentielle du rapport d’analyse des offres ainsi que de l’acte d’engagement et du cadre du mémoire technique de la société attributaire ».
Dans sa décision, le juge relève qu’au titre de son office, « le juge des référés, au regard des moyens soulevés et des débats à l’audience, a décidé, dans le cadre de son pouvoir d’instruction et selon une procédure, adaptée à l’urgence, inspirée de l’article R.412-2-1 du CJA, de demander à la commune de lui transmettre une version confidentielle du rapport d’analyse des offres, de l’acte d’engagement et du mémoire technique remis par la société attributaire, communiquée au tribunal en dehors de l’application Télérecours et soustraite du contradictoire. La commune s’est conformée à cette demande ».
In fine, la requête est rejetée, car les moyens n’étaient pas fondés. Mais le juge a pleinement rempli son office en prenant le soin de vérifier, au sein du RAO si une pondération masquée avait été appliquée. Il est donc allé au fond des choses avant de rejeter la requête, contrairement à la majorité de ses collègues qui, malgré une demande en ce sens, ne se font jamais communiquer le RAO.
publié le 23 avril 2025
Stade de France : le Conseil d’Etat rejette le pourvoi en 1,5 mois ! Preuve qu’une réforme du pourvoi en référé précontractuel est possible
CE, 17 avril 2025, Sté Consortium Stade de France, n°501427
Dans une ordonnance du 6 février dernier, (TA Montreuil, ord. 6 février 2025, Sté société Consortium Stade de France, n°2500595, commentée sur ce site), le référé précontractuel contre la procédure de passation pour l’attribution du contrat de concession pour les trente prochaines années avait été rejeté par le TA de Montreuil.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat vient de confirmer cette ordonnance, seulement 1 mois et demi après la décision. Sans commenter la décision de la Haute Assemblée au fond, ce qui est intéressant ici c’est le délai dans lequel les juges du Palais Royal ont statué.
On sait qu’en cas de rejet d’une requête en référé précontractuel, le candidat évincé ne dispose pas de la possibilité de saisir le Conseil d’Etat. Ou plutôt il peut le saisir, mais son recours sera voué à l’échec. En effet, en vertu d’une jurisprudence ancienne mais régulièrement réaffirmée, la conclusion du contrat après l’enregistrement du pourvoi en cassation entraîne automatiquement un non-lieu à statuer, le pourvoi n’étant pas suspensif.
Je milite pour une réforme législative, réformant les articles L.551-1 et suivants du CJA, Concrètement, cela consisterait à mettre en place un mécanisme relativement simple permettant au Conseil d’Etat de se prononcer rapidement sur un pourvoi introduit contre une ordonnance de rejet. On pourrait en effet envisager la mise en place d’un délai de quelques jours (par exemple 5) à compter du rendu de l’ordonnance de rejet pendant lequel le marché ne pourrait pas être signé et dans lequel le requérant aurait l’obligation d’informer le pouvoir adjudicateur de sa volonté d’introduire ou non un pourvoi en cassation, par le biais d’un pourvoi sommaire par exemple. A l’issue de ce délai, si le requérant ne se manifestait pas, le marché pourrait alors être signé et la situation ne serait donc pas tellement différente d’aujourd’hui. En revanche, si dans ce délai, le requérant faisait part de son intention de se pourvoir en cassation, une chambre spécialisée du Conseil d’Etat pourrait être saisie d’un recours suspensif, avec obligation de se prononcer dans les 2 ou 3 mois maximum. Ce délai est réaliste, pour preuve la présente décision !
publié le 18 avril 2025
Rejet de la requête pour irrecevabilité manifeste liée au défaut de production de la décision attaquée : une position incompréhensible du juge
TA Montreuil, ord. 10 avril 2025, Sté B et Associés, n°2505656
Pourtant habitué à lire de nombreuses ordonnances de référé précontractuel, certaines nous réservent encore des surprises, même après presque 20 ans de pratique.
En l’occurrence, une société contestait une procédure de passation, au motif qu’un dysfonctionnement de la plateforme avait empêché le dépôt effectif de son pli. Sa requête évoquait donc une décision de rejet de sa candidature, mais également une demande portant sur l’annulation de la procédure.
Or, le juge va rejeter la requête pour irrecevabilité manifeste au motif que la celle-ci ne contient pas la décision attaquée, soit contrairement la décision de rejet de la candidature.
Ce raisonnement est incompréhensible, puisqu’en référé c’est une procédure de passation qui est attaquée et qu’une entreprise qui n’a pas candidaté (parce qu’elle s’estime empêché de le faire) est parfaitement recevable à saisir le juge d’un référé précontractuel quand bien elle n’a, par définition dans une telle hypothèse, aucune décision de rejet à contester.
On a donc du mal à comprendre cette ordonnance qui statue en ces termes : « en vertu de l’article R.522-2 du CJA qui a trait à la procédure devant le juge des référés : « Les dispositions de l’article R.612-1 ne sont pas applicables ». Aux termes dudit article R.612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Aux termes de l’article R.412-1 du CJA : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ». Si l’article R.612-1 du CJA prévoit que le juge ne peut relever d’office une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours qu’après avoir procédé à une demande de régularisation, l’article R.522-2 écarte l’application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence. L’établissement public Campus Condorcet Paris Aubervilliers a lancé une procédure avec négociation en application des articles L.2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande publique, en vue de la conclusion d’un marché de prestations intellectuelles relatif à la valorisation du territoire de marque, au conseil et à l’accompagnement stratégique en communication du Campus Condorcet. La date limite de remise des candidatures était fixée au 17 février 2025 à 12 heures. La Sarl B et Associés soutient que l’établissement public a rejeté sa candidature comme irrecevable au motif de l’absence de dépôt effectif sur la plateforme. Elle sollicite l’annulation de cette décision de rejet, ainsi que la suspension de la procédure de passation, sans toutefois produire, ni même identifier, la décision qu’elle conteste. Sa requête est par suite irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative ».
Ceci mériterait que la société saisisse de nouveau le juge d’un nouveau référé, le marché n’étant à ce stade a priori pas encore attribué à priori (rejet de la candidature).
publié le 16 avril 2025
Un référé-suspension peut-il remplacer dans certains cas le référé précontractuel ?
TA Marseille, ord. 25 mars 2025, Sté Tekteo, n°2502325
Une fois n’est pas coutume, la décision commentée ici est une ordonnance de référé suspension, prise sur le fondement de l’article L.521 du CJA, contre une décision de déclaration sans suite d’une procédure de passation.
On sait que lorsqu’une procédure est déclarée sans suite, le référé précontractuel est sans objet. La société requérante a donc tenté, avec succès, un référé suspension.
Dans cette affaire, la RTM avait prévu dans son RC une pondération de 34 % pour le prix et de 66 % pour la valeur technique. Mais lors de l’analyse, cette pondération avait été inversée, le prix se trouvant pondéré à 66 % contre 34 % pour la valeur technique (on se demande du reste comment ce genre d’erreur peut encore arriver).
Le juge relève qu’avec la pondération prévue au RC, la société se serait vu attribuer le marché, mais la RTM a préféré déclarer sans suite sa procédure.
Or, le juge relève que « le moyen tiré de ce que la Régie des transports métropolitains ne pouvait légalement déclarer sans suite la procédure qui n’était affectée que d’une erreur matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi, qu’elle devait corriger, est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ».
Il reconnait également l’urgence au motif que même s’il s’agit d’un marché à bons de commande sans minimum « la société Tekteo justifie d’une situation financière dégradée, avec un chiffre d’affaires en baisse depuis deux années, un déficit de 55 000 euros pour l’exercice 2024 et un solde bancaire débiteur au 31 décembre 2024, alors que la décision en litige a pour effet de priver la société de l’attribution du marché en cause, lequel est de nature, quand bien même il s’agirait d’un marché à bons de commande sans minimum, à redresser cette situation financière dégradée ».
L’exécution de la décision de déclaration sans suite est donc suspendue et l’ordonnance précise qu’une nouvelle décision quant à la procédure de passation en cause devra être prise, et ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Autant dire que les services de l’acheteur ont dû se prendre la tête à la suite de la décision.
Il serait intéressant de savoir comment ce dossier s’est terminé (attribution et résiliation dans la foulée ?) mais cette décision montre qu’un référé suspension peut parfois fonctionner contre une déclaration sans suite d’une procédure de passation d’un marché public.
publié le 8 avril 2025
Quand droit et maths ne font pas forcément bon ménage
TA Bordeaux, ord. 28 mars 2025, Sté A, n°2501592
Dans cette affaire, le règlement de la consultation précisait que les offres des candidats seraient appréciées selon 3 critères : le prix, la valeur technique et la responsabilité environnementale et ajoutait que le prix serait évalué sur la base de 20 points, la valeur technique sur 25 points et la responsabilité environnementale sur 20 points, notes auxquelles serait ensuite appliqué un pourcentage respectif de 60 %, 30 % et 10 %. Un candidat a obtenu les notes respectives de 20/20, 18/25 et 18/20.
Lors de l’analyse, l’acheteur a strictement multiplié chaque note par le pourcentage de pondération (note sur 20 x 0,6 ; note sur 25 x 0,3 ; note sur 20 x 0,1). Il s’est donc retrouvé, pour chaque critère, avec une note respective ramenée sur 12 (20 x 60%), 7,5 (25 x 30%) et 2 20 x 10%), soit un total général de 21,5 (12 + 7,5 + 2).
In fine, la pondération annoncée apparait modifiée par rapport à celle annoncée dans le RC, puisque le critère prix ne pèse plus que 55,8% (12/21,5), la valeur technique représente ici 34,9% (7,5/21,5) et responsabilité environnementale pèse 9,3% (2/21,5).
Si plusieurs TA ont déjà sanctionné ce type de modifications, le tribunal administratif de Bordeaux valide quant à lui la façon de faire de l’acheteur : « l’acheteur a noté le prix de son offre 20 sur 20, soit 12 sur 12 (20x0.6), la valeur technique 18 sur 25, soit 5,4 sur 7,5 (25x0.3) et la responsabilité environnementale 18 sur 20, soit 1,8 sur 2 (20x0.1), ce qui permet d’atteindre une note globale de 19,20 sur 21,5, inférieure à celle de la société attributaire de 19,41 sur 21,5, qui a été obtenue avec les mêmes modalités de calcul. Ainsi, le pouvoir adjudicateur a appliqué les méthodes de pondération, qui comprenaient une évaluation sur un nombre de points différents selon chaque critère et un pourcentage appliqué au nombre de points accordés, telles que présentées dans le règlement de consultation. Par suite, dès lors que les critères d’attribution du marché ainsi que les modalités de pondération de ceux-ci ont été portés à la connaissance des candidats préalablement à la présentation de leurs offres et qu’ils ont été appliqués de manière objective et uniforme à tous les candidats lors de la sélection des offres, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a pas assuré le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ».
publié le 7 avril 2025
Le candidat en redressement judiciaire doit obligatoirement justifier avoir été autorisé à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché
TA Bordeaux, ord. 28 mars 2025, Sté Les Fils de Madame Géraud, n°2501623
La commune de Lège-Cap-Ferret : ses plages, ses pistes cyclables, son phare…et son marché ! Qui donne lieu à un contentieux en référé précontractuel (quand on vous dit que le droit public est partout).
En l’occurrence, la commune a mis en œuvre une procédure de passation pour l’attribution d’un marché public d’assistance pour l’exploitation du marché municipal du Cap-Ferret (entretien et encaissement des droits de place) pour les années 2025-2026.
Ce marché a été attribué à la société Lombard et Guérin, mais c’était sans compter son concurrent historique qui a contesté cette attribution au motif que cette société n’avait été autorisé à poursuivre ses activités pendant la durée d’exécution du marché, en violation de l’article L.2141-3 du code de la commande publique. Argument qui fait mouche et qui aboutit à l’annulation de la procédure à compter de l’examen des candidatures : « la commune de Lège-Cap-Ferret a lancé, selon la procédure adaptée, une consultation, en vue de l’attribution d’un marché ayant pour objet l’assistance pour l’exploitation du marché municipal du Cap-Ferret (entretien et encaissement des droits de place) pour les années 2025 et 2026. Le 10 mars 2025, la commune informait la société Les fils de Madame A du rejet de son offre, classée deuxième et de l’attribution du marché à la société Lombard et Guérin Gestion. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 17 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette dernière et a fixé à six mois la durée de la période d’observation. Cette période d’observation initiale a été renouvelée pour une durée complémentaire de six mois par un jugement du 14 janvier 2025 du tribunal des activités économiques de Nanterre, soit jusqu’au 17 juillet 2025. Par ailleurs, il ressort notamment du courrier du 25 mars 2025 de Me Martinat, administrateur judiciaire de la société Lombard et Guérin Gestion qu’un plan de plan de redressement est en cours d’élaboration. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le délai d’exécution des prestations du marché en cause, pour la période initiale, court du 2 avril 2025 jusqu’au 4 janvier 2026. Ainsi, la société Lombard et Guérin Gestion, admise à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce, ne bénéficiait pas, le 27 janvier 2025, à la date de remise des offres, ni au demeurant à la date de la présente ordonnance, d’un plan de redressement et ne justifiait pas davantage avoir été habilitée à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché ayant pour objet l’assistance pour l’exploitation du marché municipal du Cap-Ferret (entretien et encaissement des droits de place) pour les années 2025 et 2026. Par suite, la société Les fils de Madame A est fondée à soutenir que la commune de Lège Cap-Ferret a manqué à ses obligations de mise en concurrence en déclarant recevable la candidature de la société Lombard et Guérin Gestion ».
publié le 3 avril 2025
Casino de Berck-sur-Mer : jamais 2 sans 3
TA Lille, ord. 25 mars 2025, Sté du Grand Casino de Dinant, n°2502084
La commune de Berck-sur-Mer a lancé une consultation pour le renouvellement de sa concession portant sur la gestion et l’exploitation de son casino une première fois en février 2023, qui a été annulée par ordonnance n°2305786 du 17 juillet 2023. Elle a alors relancé une deuxième fois la procédure, de nouveau annulée par une ordonnance n°2404859 du 5 juillet 2024.
Remettant l’ouvrage sur le métier, la commune a lancé une troisième fois la procédure de passation de sa concession de service public pour la gestion et l’exploitation de son casino.
L’avis de concession a été mis en ligne le 9 décembre 2024, pour une date limite de réception des offres fixée au 3 février 2025. Or, le DCE imposait que les candidats fournissent le bâtiment du futur casino, selon différentes modalités (propriété, achat, location…). Un candidat évincé avait renoncé à candidater en faisant valoir que le délai lais aux candidats était manifestement insuffisant pour répondre à une telle exigence, argument qui a fait mouche et qui aboutit à une troisième annulation de la procédure : « que les candidats doivent présenter une offre au plus tard le 3 février 2025 dans laquelle ils sont en mesure de fournir à cette date un titre de propriété du bâtiment devant abriter l’activité d’exploitation de casino au nom du concessionnaire ou un contrat d’occupation conclu avec un tiers propriétaire. La société requérante soutient que, d’une part, aucun bien susceptible d’accueillir un casino et de permettre l’exercice d’activités annexes n’est disponible et que, d’autre part, ce délai de trois mois ne permet pas de pouvoir raisonnablement prétendre à l’occupation de tels biens dans une commune de taille modeste telle que la commune de Berck-sur-Mer. La commune n’établit pas qu’un tel délai pour remettre une offre impliquant pour les candidats qu’ils aient pu négocier préalablement l’achat ou l’occupation, au travers d’un contrat de bail, d’un bâtiment en mesure d’accueillir du public pour des activités d’exploitation de casino et services annexes, ait effectivement permis à des opérateurs autres que le concédant actuel, la société Jean Metz, ou que tout autre entreprise détenant un titre d’occupation sur le bien abritant le casino, siège actuel de la concession en cours d’exécution, de pouvoir répondre à cette consultation. La commune n’apporte en outre aucun élément de nature à établir que des biens autres que celui abritant l’actuel casino de la commune sont susceptibles d’être cédés ou occupés temporairement et permettent ainsi à des candidats de remettre une offre. Le délai de trois mois pour remettre une offre impliquant préalablement de telles démarches de prospections immobilières, alors qu’il s’agit, comme il vient d’être dit, d’une commune de taille modeste pour laquelle les possibilités de trouver des biens immobiliers adaptés à l’objet de la consultation sont nécessairement limitées paraît très insuffisant. A supposer que la commune de Berck-sur-Mer ait autorisé l’occupation à titre provisoire d’un bâtiment en vue de la remise d’une offre, ce qui ne ressort pas du règlement de consultation qui impose, comme il a été rappelé précédemment, la fourniture dès la remise des offres d’un titre de propriété ou d’un acte l’autorisant à occuper le bien pour y exploiter notamment un casino, le délai de trois mois n’apparaît pas davantage suffisant pour permettre aux candidats de répondre de la sorte. En imposant ces conditions, alors que, à l’expiration de la convention, le bâtiment abritant actuellement le casino lui fait retour gratuitement dans les conditions énoncées aux points 9,11 et 12, et alors qu’il lui appartenait ainsi de prévoir, dans la nouvelle convention, que ce bâtiment resterait le lieu d’exercice de l’activité à concéder, la commune a imposé aux candidats autres que celui jouissant du bâtiment où s’exécute l’actuel concession et dont elle ne justifie pas qu’un tel candidat n’aurait pas effectivement répondu à ladite consultation des conditions pour remettre une offre contraires au principe d’égalité de traitement entre les candidats. Enfin, la circonstance que la commune de Berck-sur-Mer a lancé précédemment deux consultations ayant le même objet par lesquelles elle attendait déjà des éventuels de candidats qu’ils proposent un bien immobilier pour accueillir une activité de casino ne permet pas de considérer que le manquement susvisé aux règles de la commande publique dans cette troisième consultation n’aurait préjudicié aux intérêts de la société Grand Casino de Dinant, dès lors que cette dernière n’avait pas envisagé de déposer une offre au titre des deux précédentes consultations et avait, au contraire, obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Lille, par les ordonnances n°2305786 du 17 juillet 2023 et n°2404859 du 5 juillet 2024, l’annulation des procédures de passation correspondantes au motif que ces procédures de passation avaient procuré au concessionnaire actuel un avantage déterminant par rapport à des candidats potentiels pour obtenir le contrat. Il s’ensuit que le manquement aux règles de mise en concurrence tenant au fait d’accorder aux opérateurs économiques concernés un délai insuffisant pour remettre une offre est susceptible d’avoir lésé la société Grand Casino de Dinant. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société du Grand Casino de Dinant est fondée à demander l’annulation de la troisième procédure de passation de la concession de service public engagée par la commune de Berck-sur-Mer pour la gestion et l’exploitation de son casino ».
Gageons que la quatrième sera la bonne….
publié le 2 avril 2024
Il est irrégulier de retenir une candidature irrégulière aux termes d’un RC irrégulier
TA Nancy, ord. 19 mars 2025, Sté Pépinières Naudet, n°2500658
Dans le cadre du plan de relance économique annoncé par le Gouvernement (France Nation Verte) pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et du changement climatique dans les forêts gérées par l’Etat, l’ONF a mis en œuvre une procédure de passation visant à des replantations d’arbres.
Le RC imposait que la pépinière sélectionnée soit déclarée au registre des fournisseurs des matériels forestiers et de reproduction, ainsi que l’exige l’article R. 153-9 du code forestier.
Or, l’attributaire de ce marché était une pépinière belge, non inscrite sur ledit registre. Le candidat évincé faisait valoir que cette candidature était irrégulière. L’ONF mettait en avant que le RC, en limitant le choix de pépinières françaises, méconnaissait le droit communautaire.
Le juge quant à lui affirme que la règle prévue au RC, même si elle est éventuellement contraire au droit communautaire, ne permet pas de retenir une candidature qui n’en respecterait pas ses mentions, tout en rappelant que l’ONF pouvait, dans ce cas, déclarer sa procédure sans suite : « quand bien même cela n’aurait pas été son intention, l’acheteur a expressément conditionné la possibilité de candidater au marché considéré à l’inscription sur un registre. Le lien figurant dans le règlement de la consultation conduit à une page du site internet du ministère de l’agriculture, en haut de laquelle figure une liste des entreprises exerçant le commerce des matériels forestiers de production (MFR), ainsi qu’un lien concernant la déclaration préalable de cette activité auprès du préfet de région. Le règlement de la consultation ne comporte aucune dérogation au profit d’entreprises étrangères qui ne seraient pas dotées d’un lieu de production ou de stockage sur le territoire national. A supposer que le règlement de la consultation méconnaisse, de ce fait, le principe de libre circulation des marchandises et services au sein de l’Union européenne, ainsi que la règlementation propre aux MFR, cette circonstance, si elle peut justifier que la procédure soit déclarée sans suite, ne saurait en revanche permettre légalement que ces dispositions du règlement de la consultation soient écartées pour l’examen des candidatures, étant précisé qu’elles ont pu dissuader certaines entreprises étrangères de soumissionner ».
En retenant une candidature ne respectant pas son RC, l’ONF a donc commis un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence qui entraine l’annulation de la procédure.
publié le 26 mars 2025
En cas de modification importante du DCE, pensez à prolonger le délai de remise des offres
CE, 24 mars 2025, Préfecture de Police de Paris, n°499221
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat confirme l’annulation de la procédure de passation d’un lot portant sur la fourniture des tenues de service et d'intervention pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, au motif que le DCE avait été modifié de manière importante par l’acheteur sans que ce dernier ne prolonge le délai de remise des offres en conséquence pour permettre aux candidats d’adapter leurs offres.
Le Conseil d’Etat après avoir rappelé les articles R.2151-1 et R.2151-4 considère que « pour juger que le préfet de police de Paris avait manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne reportant pas le délai de remise des offres après avoir modifié le règlement de la consultation, la juge des référés a estimé que cette modification, qui portait sur une des caractéristiques des échantillons de pantalons à remettre par les candidats, devait " être regardée comme une modification substantielle des conditions de la consultation ". Si le préfet de police soutient que la juge des référés a commis une erreur de droit en qualifiant la modification de substantielle alors que les dispositions de l'article R. 2151-4 du code de la commande publique citées au point précédent imposent la prolongation du délai de remise des offres en présence de modifications importantes, cette erreur est restée sans incidence sur la caractérisation du manquement, une modification substantielle étant nécessairement importante et imposant, par là-même, à l'acheteur de prolonger le délai de remise des offres.
C'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé qu'en ne reportant pas une nouvelle fois le délai de remise des offres, fixé au 23 avril 2024, pour tenir compte de la modification apportée, le 3 avril précédent, au cahier des clauses techniques particulières, le préfet de police n'avait pas laissé aux soumissionnaires un délai suffisant pour leur permettre d'adapter ou de reprendre leurs échantillons de pantalons, alors même que le pouvoir adjudicateur avait, le 12 avril 2024, offert aux candidats la faculté de remettre des échantillons conformes aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières dans sa version antérieure à la modification du 3 avril concernant les poches des pantalons, en y joignant deux échantillons de tissus intégrant la proposition de nouvelles poches conformes au cahier modifié.
La Haute Assemblé en profite également pour confirmer qu’un manquement n’a pas à léser plus le requérant que d’autres candidats : « Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Cependant, il ne lui appartient pas de rechercher à ce titre si le manquement invoqué a été susceptible de léser davantage le requérant que les autres candidats ».
publié le 25 mars 2025
Petit point sur les règles de compétence territoriale en matière de référé précontractuel
TA Paris, ord. 17 mars 2025, Sté AU4G, n°2507203
Cette ordonnance du TA de Paris est l’occasion de faire un point un point sur la compétence territoriale du TA en matière de référé précontractuel. Concrètement il s’agit de connaitre les règles pour saisir le bon TA.
L’article R.312-11 du CJA dispose à cet égard qu’« en matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent ».
La plupart du temps donc, c’est le TA dans le ressort duquel le contrat s’exécute qui sera compétent. Toutefois, si le contrat s’exécute en plusieurs lieux sur des ressorts de TA différents (cas pour les contrats passés par les Ministères, les grands établissements publics etc…) le TA compétent sera celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat.
Et s’il est possible de déroger à ces règles de compétence territoriale dans le contrat conclu, une telle dérogation n’est pas possible en matière de référé précontractuel, puisque par définition le contrat n’est à ce stade par encore conclu (CE, 18 juin 2021, n°450283). C’est ce que vient de rappeler le TA de Paris, en refusant d’appliquer la clause attributive de compétence à son profit et en renvoyant le référé au TA de Montreuil, lieu d’exécution du (futur) contrat : « il résulte de l’article R.312-11 du CJA qu’il ne peut être dérogé aux règles de compétence territoriale du tribunal administratif en matière de contrats que d’un commun accord des parties, prévu au contrat primitif ou consigné dans un avenant antérieur à la naissance du litige. Il ne saurait, par suite, y être dérogé antérieurement à la conclusion d’un tel contrat ou avenant. Dès lors, la circonstance que l’avis d’appel public à concurrence du 17 novembre 2024 prévoie que les contestations qui s’élèveraient entre les parties au sujet du contrat seraient portées devant le tribunal administratif de Paris alors que la compétence de ce tribunal n’est pas fixée par un contrat, conformément aux dispositions de l’article R. 312-11 du CJA, dès lors que ce contrat n’est précisément pas encore conclu, est sans incidence sur la détermination du tribunal compétent au sens de cet article pour connaître d’un référé précontractuel introduit sur le fondement de l’article L.551-1 du CJA. D’autre part, il résulte de l’instruction que le lieu d’exécution du marché de maîtrise d’œuvre litigieux est à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Par suite, le juge des référés compétent pour statuer sur la demande de référé présentée par la société AU4G est le juge des référés auprès du tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête de société AU4G au tribunal administratif de Montreuil ».
publié le 21 mars 2025
Détection des OAB et méthode de la double moyenne : attention aux résultats
TA Rouen, ord. 12 mars 2025, Sté Smac, n°2500818
On connait la difficulté qu’ont les acheteurs pour détecter une offre anormalement basse.
Pour ce faire, beaucoup utilisent des formules mathématiques, dont la méthode de la double moyenne. Cette méthode, mise au point par la Fédération française du bâtiment (FFB), consiste à faire la moyenne des offres de prix présentées, le cas échéant de calculer à nouveau cette moyenne sans prendre en compte les offres supérieures de plus de 20% à la première moyenne calculée, et à tenir pour susceptibles d'être qualifiées d'anormalement basses les offres inférieures de plus de 10% à cette seconde moyenne.
Si cette formule présente l’intérêt d’être purement objective et d’avoir déjà été validée en jurisprudence, elle a également pour effet de suspecter des offres juste au-delà de la moyenne acceptable, et donc finalement pas si « anormalement » basses par rapport aux autres offres.
Une fois une telle offre détectée, il faut donc demander des précisions aux candidat en cause et l’acheteur doit alors être très vigilant aux réponses, qui peuvent, compte tenu de l’écart, être jugées comme satisfaisantes par un juge, à l’inverse de l’acheteur ayant rejeté l’offre comme étant anormalement basse.
C’est ce qu’illustre la présente ordonnance. Dans un premier temps, le juge valide le recours à la méthode de la double moyenne : « que la commune, pour détecter que l’offre de la société requérante était anormalement basse, a utilisé une formule mathématique. Elle a calculé la moyenne des montants des offres globales, en éliminant les offres au-dessus de 20% de cette moyenne. Elle a ensuite calculé une deuxième moyenne avec les offres restantes afin de détecter les entreprises ayant déposé une offre inférieure à 10% de cette seconde moyenne, constituant le seuil d’alerte mis en place par la commune. Cette méthode utilisée par la commune lui permet simplement de mettre en exergue les entreprises dont les offres paraissent anormalement basses afin de les inviter à lui fournir une explication concernant le prix de leur offre. Cette méthode n’étant pas manifestement dépourvu de lien avec l’objectif poursuivi par la commune, et bien qu’elle soit certainement plus stricte que d’autres méthodes utilisées par d’autres collectivités à cette fin, la société n’est pas fondée à contester le choix de la commune de suspecter son offre d’être anormalement basse ».
Mais ensuite, le juge considère que les explications fournies par la société étaient, compte tenu de l’écart assez faible avec l’offre de la société attributaire, qui devait donc être juste au-dessus du seuil de décision issu de la méthode précitée) étaient suffisantes, et juge que l’acheteur a commis un erreur manifeste d’appréciation en rejetant cette offre comma anormalement basse : « Toutefois, la société requérante fait également valoir que les justifications qu’elle a apportées en réponse au courrier du 28 janvier 2025 de la commune de étaient suffisantes à démontrer que son offre était conforme aux exigences du marché en précisant notamment les conditions particulières dont elle bénéficie pour réduire ses coûts. Elle mentionne d’une part, que si elle n’a pas répondu en suivant la décomposition des prix proposée par la commune dans son formulaire-type, l’absence de précision concernant le coût des fournitures et matériels résulte de la circonstance qu’ils sont compris dans les frais de chantier et que les bénéfices et aléas sont affectés à chaque poste de coût et ne pouvaient dès lors pas être individualisés. Elle fait, d’autre part, valoir qu’elle a répondu qu’elle disposait de conditions exceptionnellement favorables pour exécuter le marché mentionnant plusieurs accords-cadres nationaux avec des fournisseurs permettant de faire des commandes en volume important, précisant dans la présente instance être une société spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique, disposant de plus de 2300 collaborateurs au sein de 63 agences réparties sur le territoire national et réalisant plus de 5 000 chantiers par an. Dans ces conditions et alors qu’elle n’était inférieure que de 6% à l’offre de la société attributaire, la commune de, qui n’établit pas que les prix de la société SMAC seraient de nature à compromettre l’exécution du contrat a, en rejetant l’offre de la société requérante comme anormalement basse, commis une erreur manifeste d’appréciation ».
Comme quoi, utiliser une méthode mathématique de détection n’empêche pas ensuite de faire très attention sur le sort de l’offre détectée.
publié le 17 mars 2025
Le Conseil d’Etat confirme que les concours de maîtrise d’œuvre ne sont pas soumis au délai de stand still !
CE, 13 mars 2025, Sté NordSud Architecture, n°498701
Dans le cadre d’un référé contractuel, le Conseil d’Etat confirme la lecture de code de la commande publique selon laquelle le concours de maîtrise d’œuvre n’est pas un appel d’offres, et n’est en réalité même pas une procédure formalisée, mais une simple technique d’achat, qui permet de retenir un projet. Autrement dit, lorsqu’un acteur organise un concours, il ne met pas en œuvre une procédure formalisée, mais simplement une technique d’achat.
Il en résulte, pour le Conseil d’Etat, « que le respect du délai de suspension prévu à l'article R.2182-1 du code de la commande publique n'est exigé que pour les marchés qui sont passés selon une procédure formalisée et pour lesquels la publication préalable d'un avis de marché au JOUE est imposée et, d'autre part, qu'un marché de maîtrise d'œuvre conclu par le maître d'ouvrage avec l'un des lauréats d'un concours restreint n'a pas à être passé selon une procédure formalisée, quand bien même il répondrait à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qu'un avis de concours devrait être publié en application de l'article R. 2162-15 du même code […] qu'en jugeant que le maître d'ouvrage n'a pas à respecter le délai de suspension prévu à l'article R.2182-1 du code de la commande publique avant de signer un marché de maîtrise d'œuvre conclu avec l'un des lauréats d'un concours restreint, quel que soit le montant du besoin auquel il répond, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n'a pas commis d'erreur de droit ».
Cette position avait déjà été prise par certains TA en matière de référé précontractuel (TA Strasbourg, 26 avril. 2019, n°1902421, TA Lyon, 6 décembre 2022, n°2208456, TA Montpellier, 9 avril 2024, n°2401700) mais c’est la première fois à priori que cette règle est affirmée par le Conseil d’Etat.
Outre le fait que le marché peut donc être signé ans attendre 11 jours, cela signifie aussi concrètement que la violation des articles R.2181-3 et R.2181-4 du code de la commande publique sur les informations à fournir au candidat évincé est un moyen radicalement inopérant à l’égard d’un concours.
publié le 14 mars 2025
Obligation de justifier l’absence d’allotissement ? On s’en moque
TA Lyon, ord. 7 mars 2025, Sté Options Solutions, n°2501611
Si les acheteurs ont en principe l’obligation d’allotir leurs marchés dès lors que des prestations distinctes peuvent être identifiées, l’article L.2113-11 du code de la commande publique prévoit des exceptions assez larges qui permettent, facilement, de conclure un marché global.
Pour montrer que l’allotissement est toutefois obligatoire les rédacteurs du code ont imposé que « lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
L’acheteur a donc en principe l’obligation de motiver précisément le recours au marché global, et d’expliquer pourquoi il estime se trouver, pour son marché, dans l’une des exceptions à l’allotissement.
Il et vrai qu’en pratique, la lecture des DCE démontre que cette obligation de motivation est assez peu suivie. Et ce n’est pas cette ordonnance qui va pousser à une meilleure motivation…
En effet, dans cette affaire, l’acheteur avait simplement indiqué que « l’homogénéité des besoins du présent marché conduit à l’absence de lot ». Le juge constate qu’il s’agit d’une motivation insuffisante, constitutive d’un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence de l’acheteur, mais qu’un tel manquement est, par nature, insusceptible de léser les candidats : « il résulte de l’article 2.2.1 du règlement de consultation du marché que la commune de Villeurbanne a fait le choix de ne pas diviser le marché en lots, ce règlement précisant que « L’acheteur estime que l’homogénéité des besoins du présent marché conduit à l’absence de lot ». Si cette motivation apparait insuffisante eu égard aux exigences rappelées au point 9, ce manquement, s’il se rapporte aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un marché public, n’est, en tout état de cause, pas susceptible de léser un candidat. Le moyen doit par suite, être écarté ».
Autrement dit, il ne pourrait jamais être soulevé, ce qui revient à permettre aux acheteurs de ne pas motiver le recours au marché global, ou de recourir à une motivation « bateau » ou standardisée.
Dommage…
publié le 13 mars 2025
Négos engagées par mail : attention à l’adresse d’envoi des questions
TA Rennes, ord. 5 mars 2025, Sté Bidault, n°2500788
On sait qu’en MAPA les modalités des négociations sont très souples. Les pouvoirs adjudicateurs sont libres d’organiser cette phase comme ils l’entendent, sous réserve naturellement de respecter l’égalité de traitement entre les candidats.
A cet égard, les demandes de précision et d’engagement des négociations peuvent être faites par mail, et non via la plateforme de dématérialisation. Mais dans ce cas, il est important que l’acheteur s’assure de l’adresse d’envoi à tous les candidats de ses demandes.
Au cas présent, une collectivité avait transmis d’ultimes demandes aux candidats par mail, dans un bref délai. Or pour l’un des candidats, elle avait utilisé l’adresse mail d’un salarié, et non l’adresse mail renseignée sur la plateforme.
Le candidat soutenait ainsi que le pouvoir adjudicateur avait méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats dès lors que cette demande ne lui avait pas été adressée à l’adresse mail renseignée sur son profil Megalis mais à l’adresse mail d’un employé de la société et qu’elle n’avait ainsi pas disposé d’un délai suffisant pour y répondre.
Le juge acte du manquement par l’acheteur : « il résulte de l’instruction que les candidats ont disposé, entre la publication de l’avis de publicité du marché et la date limite de remise des offres fixée au 16 janvier 2025 d’un délai de 38 jours pour l’établissement de leur offre. À la suite du dépôt de leur offre initiale, des négociations ont été engagées avec au minimum trois d’entre eux et dans ce cadre ils ont disposé d’un nouveau délai de cinq jours pour répondre aux questions du pouvoir adjudicateur et élaborer leur offre intermédiaire. Ils ont ainsi disposé d’un délai suffisant pour élaborer une offre complète. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur pouvait leur imposer un délai de seulement quelques heures après l’analyse de leurs offres intermédiaires dès lors qu’il ne s’agissait pour eux que d’apporter d’ultimes réponses à des demandes de précisions très circonscrites sur leurs offres. Toutefois, dès lors que cette demande, insérée dans des contraintes de temps très courtes, n’a pas été envoyée à l’adresse mail de contact renseignée par la société Bidault pour ce marché, celle-ci n’a nécessairement pas pu disposer, au terme de cette procédure de négociation des offres, du même délai que ses concurrents pour finaliser son offre définitive. Par suite, elle est fondée à soutenir que la négociation s’est déroulée dans des conditions méconnaissant l’égalité de traitement entre les candidats ».
La requête est néanmoins rejetée faute de lésion, au vu du résultat des négociations.
publié le 10 mars 2025
Mise en œuvre d’un logiciel de Dossier Patient Informatisé (DPI) : le recours à la procédure avec négociation est possible
TA Grenoble, ord. 20 février 2025, Sté Galéon, n°2500402
Un GHT a mis en œuvre une procédure formalisée avec négociation en application de l’article R.2124-3 4° du code de la commande publique, afin d’attribuer un marché portant sur la fourniture, la mise en œuvre et la maintenance d’un logiciel de Dossier Patient Informatisé (DPI) en mode SaaS pour certains établissements du GHT.
Cet article permet en effet le recours à la procédure négociée en cas de circonstances particulières liées à la nature du marché, à sa complexité, ou au montage juridique et financier, lesquelles doivent, selon l’ordonnance, « s’apprécier au regard des capacités du pouvoir adjudicateur à passer le marché selon la procédure normale d’appel d’offres ».
La requérante soutenait qu’il s’agissait de la fourniture d’un logiciel standard nécessitant simplement quelques adaptations et que le marché n’était donc nullement complexe.
Le juge infirme cette argumentation en relevant que « le Dossier Patient Informatisé a pour objectif d’améliorer la prise en charge des patients et d’assurer une continuité des soins, quel que soit l’établissement du GHT qui les accueille, tout en assurant la qualité de la prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients, par une informatisation complète et intégrée de la production de soins. Le partage d’informations et d’expertise entre professionnels de l’établissement, du GHT, et vers l’extérieur de l’hôpital est au cœur de ce projet, dans une optique de complémentarité des compétences au service des patients. Le dossier du patient doit contenir, en propre, ou par un accès contextuel, toutes les données utiles à la prise en charge, ainsi que toutes les données règlementaires. Le dossier du patient permet de prescrire des produits de santé, de l’imagerie médicale, de la biologie médicale. Il doit permettre aux pharmaciens d’exercer la dimension clinique de leur activité. Le dossier du patient doit inclure la prise en charge aux urgences, la gestion du bloc opératoire, un dossier d’anesthésie, un dossier d’obstétrique, et la gestion d’un projet de vie à partir d’un dossier de résident. 7 000 personnes vont utiliser ce logiciel. Il est nécessaire de récupérer les données utilisées depuis vingt ans par les établissements à partir de logiciels qui peuvent être différents. 57 millions de documents sont à reprendre. 4 000 modèles de courriers doivent être pris en compte. 1 000 agendas doivent être paramétrés. Les matériels de chirurgie à paramétrer sont différents selon les sites. Des échanges avec les laboratoires de biologie sont prévus. Une facturation automatique de certains actes l’est également. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’objet du marché ne concerne pas la fourniture d’un logiciel standard. Le risque lors du déploiement sur l’ensemble des sites est important. Dans ces circonstances, la faisabilité technique du déploiement à l’ensemble des sites est un élément de la négociation avec les candidats tant sur le plan de la couverture fonctionnelle que sur celui des modalités de déploiement, le groupement ne disposant pas de la ressource en interne pour mesurer cette faisabilité. Il en résulte que le recours à la procédure négociée est justifié au regard de l’existence de circonstances particulières liées à la nature du marché et à sa complexité en vertu du 4°de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique. De même, ce recours à la procédure négociée entre dans les prévisions du 5°de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’étant pas en mesure, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante ».
Une ordonnance intéressante donc pour les GHT qui souhaiteraient mettre en place un tel logiciel.
publié le 28 février 2025
Deux offres au lieu d’une : c’est régularisable
TA Strasbourg, ord. 14 février 2025, Sté Irian Mecatronics, n°2500599
On sait qu’aux termes de l’article R.2152-2 du code de la commande publique, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses et que « la régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ». Toute la question est de savoir ce qui est substantiel ou non, seule une analyse casuistique pouvant apporter des réponses.
Voici aujourd’hui une nouvelle illustration de ce qui est considéré comme régularisable. Il s’agissait ici d’un appel d’offres ouvert lancé par l’université de Strasbourg, pour lequel le RC prévoyait explicitement la remise d’une seule offre de base et une seule offre variante.
Une société avait remis deux offres de base et deux offres correspondant à la variante obligatoire. Par lettre du 28 octobre 2024, l’université l’avait alors invitée à régulariser son offre en lui indiquant laquelle des deux paires d’offres (offre de base/variante) elle choisissait de lui soumettre, sans y apporter de modification, ce que fit l’intéressée.
Le juge considère que « l’irrégularité des offres initialement remises résulte uniquement de leur dédoublement, lequel est sans lien avec les caractéristiques propres à chacune d’entre elles. Dès lors, le choix de l’une des paires d’offres ne peut avoir eu pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ». Il valide donc le fait que cette irrégularité initiale était régularisable.
publié le 19 février 2025
Signer un marché de manière précipitée : une sanction dérisoire, quand elle existe….
TA Nice, ord. 24 janvier 2025, Sté Tessa, n°2406933
TA Nice, ord. 30 janvier 2025, Chambre d’agriculture 06, n°24006549
Une fois n’est pas coutume, ce sont aujourd’hui deux décisions rendues par le même tribunal à quelques jours d’intervalle qui donnent lieu au présent commentaire. Ces affaires concernaient toutes les deux une signature précipitée de son marché par l’acheteur. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que ce comportement n’est quasiment pas sanctionné.
Dans la première affaire, la Métropole de Nice Cote d’Azur avait signé son marché le lendemain du délai de stand still, mais en méconnaissance d’un référé qui lui avait été notifié la vielle : « que le courrier de rejet de son offre ayant été notifié à la requérante le 6 décembre, le délai de suspension de la signature de onze jours à compter de la notification a expiré le 16 décembre 2024 révolu. La métropole Nice Côte d’Azur, a signé l’acte d’engagement avec la société attributaire le 17 décembre 2024. Cependant, il est constant que la requête susvisée a été enregistré au greffe du TA de Nice le 16 décembre 2024, à 16h28, soit avant l’expiration du délai de suspension, et a été adressé à la Métropole le 16 décembre à 21h55 par la société requérante puis le 18 décembre à 15h25 par le greffe du Tribunal. La métropole Nice Côte d’Azur ne conteste pas avoir signé le contrat le lendemain du jour où elle a reçu communication du référé précontractuel litigieux en méconnaissance de l’article L.551-4 du CJA ».
Elle faisait néanmoins valoir sa bonne foi et le « cloisonnement » entre services : « Si la Métropole soutient qu’elle a n’a pas eu pour objectif de faire obstacle au référé précontractuel mais qu’elle a signé le contrat en toute bonne foi, le service en charge de la signature du marché n’ayant pas été informé de la notification du recours, il est constant que l’obligation de suspension résultant de l’article L.551-4 du CJA ». Au final, la sanction est minime, puisqu’elle est simplement condamnée à verser une amende de 2.000 euros au Trésor public et aucun frais irrépétibles n’est mis à sa charge
Dans la seconde affaire, rebelote, un groupement d’achat avait signé ses marchés alors qu’il avait indiqué ne pas être informé des référés précontractuels formés par un soumissionnaire.
Et le juge de préciser qu’au cas d’espèce, il y a lieu de tenir compte tenu des circonstances dans lesquelles le groupement d’achat a méconnu l’article L.551-4 du CJA et « de ne pas lui appliquer la sanction prévue par les textes précités ».
Cette fois-ci donc, même pas de pénalité.
Autrement dit, signer un marché de manière précipitée permet d’empêcher un référé à moindre frais.
publé le 11 févirer 2025
Rejet du référé précontractuel introduit contre la concession du stade de France
TA Montreuil, ord. 6 février 2025, Sté société Consortium Stade de France, n°2500595
Informé par l’Etat de sa décision d’engager des négociations exclusives avec son concurrent, mené par la société GL Events Venues, le Consortium du Stade de France, concessionnaire actuel de l’enceinte sportive, avait saisi le juge d’un référé précontractuel en vue de remettre en cause la régularité de la procédure de passation pour l’attribution du contrat de concession pour les trente prochaines années.
Le juge des référés écarte l’ensemble des moyens par lesquels le Consortium faisait valoir que l’Etat avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
En particulier, le juge relève, au regard des éléments produits à l’instruction, que l’Etat n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des capacités techniques et financières de GL Events Venues. Il estime également que n’est pas fondée la contestation du rôle donné, en cours de passation, aux fédérations sportives, qui ont vocation à être accueillies au sein de l’enceinte du stade. Il écarte aussi la critique de l’intervention et du rôle de certains partenaires techniques auprès de GL Events Venues.
Dans cette ordonnance très riche au regard du nombre de moyens soulevés, l’un est intéressant, relatif à une prétendue méconnaissance de l’obligation de confidentialité qui aurait été commise par l’attributaire pressenti par voie de presse.
Le juge rejette toutefois à l’argument : « que la société GL Events Venues a, par voie de presse, révélé, le 5 janvier 2024, être candidate à l’attribution du contrat de concession pour l’exploitation du Stade de France, a indiqué, le 6 mars 2024, que l’issue de la procédure dépendra du choix de l’Etat « d’opter pour un géant du BTP ou pour le numéro un mondial de l’événementiel », et a publié, le 10 décembre 2024, un communiqué par lequel « elle confirme entrer en négociations exclusives » avec l’Etat, en précisant que la décision finale devrait intervenir à la « fin du mois de janvier ». Il ne résulte pas de l’instruction que la divulgation de ces informations par la société GL Events Venues aurait eu pour objet ou pour effet d’influencer la prise de décision de l’autorité concédante. Dans ces conditions, l’Etat pouvait, sans méconnaître les règles énoncées aux points 40 et 41, estimer qu’il n’y avait pas lieu d’exclure la société GL Events Venues de la procédure de passation ».
publié le 7 février 2025
Soupçons d’entente non levés ? Exclusion validée !
TA La Réunion, ord. 27 janvier 2025, Sté Testoni Réunion, n°2401736
Le code de la commande publique contient plusieurs dispositions relatives à la possibilité, pour un acheteur, d’exclure de sa procédure des candidats qui se retrouveraient dans certaines situations.
Ainsi, l’article L.2141-8 précise que l’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution. Plus précisément, l’article L.2141-9 rappelle que l’acheteur peut exclure de la procédure de passation les personnes à l’égard desquelles il dispose d’éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d’indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu’elles ont conclu une entente avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence.
L’acheteur qui envisage d’exclure une personne en application de ces dispositions doit néanmoins la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.
Le candidat soupçonné doit, en réponse, établir qu’il a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’il a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations. Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, alors l’exclusion n’est pas prononcée.
C’est ce cas de figure qui s’est présenté au juge de référé du TA de la Réunion. Le SIDELEC avait lancé un appel d’offres pour la poursuite de ses travaux d’électrification rurale. La société Testoni Réunion s’est portée candidate mais a été informée de son exclusion, à l’issue de la procédure contradictoire engagée en cours de procédure au titre d’un soupçon d’entente.
Par un courrier adressé à la société, le SIDELEC avait ainsi exposé les éléments qui le conduisaient à envisager une exclusion au titre de la mise en évidence d’une entente au sens de l’article L.2141-9, ou d’informations trompeuses au sens de l’article L.2141-8, en accordant au candidat un délai de 7 jours au soumissionnaire pour fournir ses explications. Le juge note que « les éléments ainsi avancés, exposés de manière particulièrement détaillée, portaient sur les liens étroits entre les sociétés Testoni Réunion et VRD TP, ainsi qu’entre M. B et M. A C, présents en tant que dirigeants dans les deux sociétés et les autres sociétés du groupe, sur des identités d’adresse, sur une présence commune dans le cadre de précédentes procédures à travers des relations entre titulaire et sous-traitant, par des similitudes de moyens matériels et humains constatés à l’occasion de la procédure actuelle et par le rôle actif joué par M. A dans la confection des documents intégrés aux offres des candidats Testoni Réunion et VRD TP ».
Il s’avère que si dans sa réponse, la société s’est attachée à démontrer que le recours à une sous-traitance confiée à VRD TP est juridiquement possible, à affirmer que chaque entreprise dispose de moyens matériels et humains distincts et à minimiser les similitudes susceptibles d’être constatées entre les offres, le magistrat relève qu’elle « n’a apporté aucune explication sur la consistance des liens entre les deux sociétés et les modalités qui permettraient, nonobstant la présence simultanée des dirigeants Testoni et A au sein des deux entreprises candidates, de garantir le respect par l’acheteur de l’égalité de traitement entre l’ensemble des candidats. Dans ces conditions, c’est à bon droit que, par sa décision du 13 décembre 2024, le SIDELEC a estimé que le soupçon d’entente entre les entreprises Testoni Réunion et VRD TP ne pouvait être levé à la lumière des explications fournies par la société Testoni Réunion, laquelle avait disposé d’un délai suffisant pour apporter ses justifications, et que l’exclusion devait être prononcée par application des dispositions combinées des articles L. 2141-9 et L. 2141-11 du code de la commande publique, sans qu’il soit nécessaire, en l’espèce, de prendre position en outre sur le bien-fondé du grief d’informations trompeuses au sens de l’article L. 2141-8 du même code.
L’exclusion de la société Testoni Réunion de cette procédure est donc validée parce que cette dernière n’a pas su lever les doutes soulevés lors de l’analyse par l’acheteur.
publié le 30 janvier 2025
Comment évaluer les offres financières en présence de PSE ?
TA Pau, ord. 23 janvier 2025, Sté Constructions Saint-Eloi, n°2500008
Les prestations supplémentaires éventuelles, les fameuses « PSE », d’ailleurs non définies dans le code de la commande publique, sont des prestations que l’acheteur peut demander aux soumissionnaires de proposer, dans leur offre, et qu’il se réserve le droit de commander ou non lors de la signature du contrat. Ces prestations doivent évidemment être en rapport direct avec l’objet du marché et être décrites avec précision dans le DCE.
Les PSE se distinguent des variantes dans la mesure où leur définition appartient au seul acheteur et qu’elles viennent s’ajouter, si elles sont retenues, à la solution de base, et non s’y substituer.
S’il est toujours intéressant pour l’acheteur d’en prévoir, ces dernières peuvent rendre l’analyse financière des offres plus complexe. La présente ordonnance de référé illustre la bonne manière de faire. Dans cette affaire, l’acheteur avait demandé aux candidats de chiffrer 4 PSE. Il avait donc procédé à l’analyse de toutes les combinaisons possibles et, puisqu’il avait décidé de retenir, in fine, les PSE 1 et PSE 2, avait appliqué le classement correspondant à son choix.
La confusion était venue ici du fait qu’il avait commis une erreur de plume dans la lettre de rejet transmise à un candidat, qui avait donc contester ce rejet. Mais une fois les explications fournies en défense, le juge valide cette manière de procéder : « l’offre présentée par la société requérante a obtenu la note de 60/60 au critère du prix et la note de 34/40 au critère de la valeur technique, soit une note finale de 94/100, tandis que l’offre du groupement déclaré attributaire a obtenu une note de 59,03/60 au critère du prix et de 36/40 au critère technique, soit une note finale de 95,03/100. S’il apparaît dans le courrier de notification que l’offre présentée par le groupement FFT, LBTP, Nestadour s’élève à « 468 912,08 euros HT (offre de base + PSE3 +PSE4 ) » , il est précisé à l’audience et il résulte de l’analyse des offres, que l’acheteur a choisi en réalité de retenir, parmi les quatre prestations supplémentaires envisagées dans le RC, celles mentionnées en premier et en deuxième lieu dans ce règlement, à savoir « structure métallique des balançoires » et « structure métallique pour les plateformes jeux grands enfants » . Dès lors que les mêmes prestations supplémentaires ont été retenues pour analyser toutes les offres présentées, la confusion pouvant découler de la mention « PSE3 » et « PSE4 » dans le courrier de notification précité, ne saurait être considérée comme ayant porté atteinte aux principes de transparence et de mise en concurrence, et comme justifiant l’annulation de la procédure d’attribution de ce marché […]que la prise en compte du marché de base et des deux prestations supplémentaires retenues par l’acheteur conduit, après négociation, à ce que l’offre de la société requérante s’élève à 461 330,98 euros, et celle présentée par le groupement attributaire à 468 912,08 euros. Il est constant que la meilleure note attribuée à ce critère, à savoir 60/60, a été accordée à l’offre présentée par la société Constructions Saint-Eloi. La méthode classique d’appréciation de ce critère a conduit à la note de 59,03/60 attribuée, pour ce critère, à l’offre du groupement attributaire (461 330,98 /468 912,08 x 60). La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la méthode de calcul retenue a illégalement neutralisé l’écart de prix entre ces deux offres ».
La clé en cas de PSE est donc d’être méthodique et de retracer clairement dans le RAO la manière de faire, afin de pouvoir justifier au juge que la méthode retenue était correcte.
publié le 28 janvier 2025
Obligation de confier une part d’exécution à des PME en conception-réalisation : l’oublier c’est se faire annuler
TA Cergy-Pontoise, ord. 23 janvier 2025, Sté Urbaine de travaux, n°2418697
Dans le but de favoriser l’accès à la commande publique des PME et des artisans, l’article R.2171-23 du code de la commande impose au titulaire d’un marché global de confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, une part minimale fixée à 10 % du montant prévisionnel du marché. En outre, l’article L.2152-9 oblige l’acheteur à tenir compte parmi les critères d’attribution des marchés globaux de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.
Au cas présent, la commune de la commune de Bois-Colombes avait lancé une procédure avec négociation en vue de la passation d’un marché de conception-réalisation ayant pour objet la restructuration lourde, l’extension et la surélévation d’un groupe scolaire, la création d’un centre administratif et d’un parking associé.
Or, le juge relève qu’« il est constant que la commune n’a inséré dans les documents de ce marché aucune clause relative à la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans en méconnaissance d’une obligation figurant à l’article L. 2152-9 du code de la commande publique. En s’abstenant de prendre en compte un critère rendu obligatoire par la loi, le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence ».
Autre élément intéressant, le juge retient la lésion, au motif que c’est bien l’offre dans son ensemble qui est affectée, et non seulement le prix de cette dernière : « l’offre déposée par le groupement dont la société requérante est mandataire comprenait une part assurée par des PME/artisans de plus de 13 %. Si la commune de Bois-Colombes soutient que ce manquement n’a pu influer que sur le critère afférent au prix pour lequel la société requérante a présenté une meilleure offre, une telle clause affecte nécessairement toute la construction d’une offre et pas seulement son prix. En outre, la commune n’allègue, ni n’établit que les deux offres retenues comprenaient une part réservée aux PME et artisans, alors qu’elle est la seule partie détentrice de cette information. Eu égard au fait que le groupement a obtenu la note maximale au critère « prix » et a présenté une offre conforme à l’article L. 2152-9 du code de la commande publique, la société requérante établit que ce manquement était susceptible de l’avoir été lésée, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente ».
Et pour conclure, la procédure est donc annulée en totalité : « eu égard à la nature du manquement tiré de la méconnaissance de l’article L. 2152-9 du code de la commande publique qui implique de compléter les documents du marché en ajoutant un critère d’appréciation de la valeur des offres prenant en compte la part réservée aux PME et artisans, cette irrégularité implique l’annulation de la totalité de la procédure de passation du marché de conception-réalisation pour l’aménagement partiel de l’ilot Paul Bert (n° 223M031) à Bois-Colombes ».
publié le 27 janvier 2025
Quand une négociation est prévue dans le RC, l’acheteur ne peut pas zapper cette étape.
TA La réunion, ord. 17 janvier 2025, Sté Préfabloc Agrégats, n°2401692
La présente affaire concernait une concession (contentieux plus rare que pour les marchés), pour laquelle l’article L.3121-1 du code de la commande publique dispose que l’autorité concédante organise librement une procédure de publicité et mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire. Elle peut recourir à la négociation. L’article L.3124-1 ajoute que « lorsque l’autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires. La négociation ne peut porter sur l’objet de la concession, les critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ».
Le juge des référés du TA de la Réunion en déduit logiquement que « lorsqu’un règlement de consultation prévoit que les candidats doivent, après une phase de négociation, remettre leur offre finale à une date déterminée, cette phase finale constitue une étape essentielle de la procédure de négociation qui ne peut normalement pas être remise en cause au cours de la procédure ».
Au cas présent, le règlement de la consultation comportait un article précisant que « l’autorité concédante entend recourir à la négociation dans le cadre de la présente consultation. Lors des négociations avec les candidats : / Les offres pourront faire l’objet de discussions sur les points techniques nécessitant des précisions et aménagements au regard des contraintes fixées par l’autorité concédante ; / Les propositions financières pourront faire l’objet de discussion par l’autorité concédante. / A l’issue des négociations, les candidats remettent une offre finale complète et consolidée ».
Or, le juge relève que la sélection des candidats avait été ici opérée au vu des offres initiales déposées par les candidats, sans que n’ait été ouverte une phase de négociation. Ainsi « en s’abstenant de mettre en œuvre la phase de négociation prévue par le règlement de la consultation, l’autorité concédante, qui ne peut utilement justifier ce choix par la prétendue inutilité d’une négociation qui, selon elle, n’aurait pas permis à la société Préfabloc Agrégats d’améliorer son offre, laquelle se caractérisait déjà par un meilleur prix et une consistance lui ayant permis d’obtenir une meilleur note que la SCPR pour deux des six critères technique, a commis un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence de nature à léser le candidat évincé ».
La procédure est donc annulée, dès l’origine et non étrangement avant le stade de la négociation non mise en œuvre.
publié le 21 janvier 2025